TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202828_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Joly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles qui excluent qu'un délai de trente jours soit fixé avant son départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1974, est entrée pour la dernière fois en France selon ses déclarations le 20 février 2020, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 25 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par le préfet par arrêté du 25 février 2022, régulièrement publiée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Mme C soutient qu'elle est venue régulièrement en France pour s'occuper de ses parents et que, depuis le décès de son père, le 2 décembre 2019, sa présence aux côtés de sa mère est indispensable. Toutefois, il est constant que la mère de Mme C est de nationalité algérienne et il n'est fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que celle-ci retourne vivre dans son pays d'origine où résident ses enfants. En outre, les attestations établies par un médecin généraliste et la mère de Mme C sont insuffisantes pour établir que celle-ci nécessite un accompagnement quotidien. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses trois frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
6. Mme C soutient qu'il lui appartient d'organiser son départ en prenant toutes les dispositions nécessaires concernant la prise en charge de sa mère. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C rendait nécessaire l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le préfet n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Joly et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme F et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202828_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel