TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202828_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a statué sur ses demandes de remise gracieuse d'indus d'aide personnelle au logement de 595,43 euros et de 209 euros. Elle soutient que : - elle a reçu plusieurs courriers datés du même jour et mentionnant des sommes différentes ; le montant de la dette varie selon les remboursements qu'elle a effectués ; - sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter ces dettes. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A de trois indus d'aide personnelle au logement, de 433,83 euros au titre de la période de janvier à juillet 2021, de 281,40 euros au titre des mois d'août et de septembre 2021 et de 209 euros au titre de la période de juin à décembre 2021. Par deux décisions du 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse des indus de 433,83 euros et de 281,40 euros à hauteur de la somme de 446,57 euros et rejeté la demande de remise gracieuse de l'indu de 209 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnelle au logement ont été mis à la charge de Mme A au titre, d'une part, de la modification des ressources du concubin de la requérante au cours de la période de référence et, d'autre part, de la prise en compte du départ non déclaré de l'enfant Nolwen du foyer. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les montants notifiés par la caisse d'allocations familiales diffèrent selon les courriers. Il résulte également de l'instruction que l'avis d'impôt sur le revenu de la requérante mentionne un revenu fiscal de référence de 11 938 euros pour une part au titre de l'année 2021, soit un montant mensuel moyen de 998 euros. Les justificatifs des charges supportées par la requérante (eau, gaz, téléphone, loyer), qui sont également établis au nom de M. D, lequel réside au même domicile que Mme A, ne sont pas de nature à établir que le foyer de la requérante est dans une situation précaire faisant obstacle au paiement de la somme de 477,06 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de cette dette. La caisse d'allocations familiales soutient sans être contredite que les ressources de M. D ont été de 20 715 euros au cours de la période de juin 2020 à mai 2021. Il suit de là que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202828_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel