TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202828_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que de l'intérêt de retard y afférent. Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur qui lui sont réclamés au titre de l'activité de formatrice sont fondés sur la circonstance qu'elle ne dispose pas de numéro personnel d'activité et devrait être regardée comme une sous-traitante de la société Sokobel dont elle est la gérante majoritaire ; elle n'avait pas besoin d'un numéro personnel d'activité pour agir en tant que formatrice pour la société Sokobel ; elle exerçait son activité en qualité de travailleur indépendant, identifié auprès de l'URSSAF sous le numéro Siret 43907048300078 ; en tant que gérante majoritaire de la société Sokobel, elle ne pouvait pas conclure un contrat de sous-traitance avec cette société ; la DIRECCTE interrogée sur sa situation lui avait indiqué qu'elle n'était pas tenue de disposer d'une numéro personnel d'activité ; - elle n'a pas perdu le numéro d'activité de l'entreprise SECOIAR SOKOLOFF-VEILLON au 31 décembre 2020 comme l'administration le soutient ; la DIRECCTE ne pouvait pas déclarer caduque sa déclaration préalable d'activité au 31 octobre 2020 ; elle a poursuivi son activité de formatrice en utilisant son numéro d'activité 93131297813, la caducité de ce numéro ne lui a pas été notifiée par la DIRECCTE comme cela aurait dû être fait en application de l'article 202 C du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est la gérante majoritaire de la SARL SOKOBEL créée en mars 2011 et qui exerce une activité de conception, organisation, animation de formations, d'ateliers, de stages, de conférences et de congrès. Parallèlement, Mme A exerce à titre individuel, et depuis 2001, une activité de formation continue pour adultes, sous l'enseigne " Sokoloff-Veillon ". Cette entreprise, qui a pour identifiant SIREN le numéro 439 070 483, réalise des actions de formation pour le compte de la SARL SOKOBEL. En 2020, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier de l'entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne " Sokoloff-Veillon " en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017. Par une proposition de rectification du 19 novembre 2020, elle a informé Mme A qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à défaut d'être titulaire de l'attestation prévue par cet article. Mme A a présenté des observations contestant cette rectification, laquelle a toutefois été maintenue par l'administration dans sa réponse du 25 janvier 2021. Après la mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée procédant de cette rectification, Mme A a formé une réclamation qui a été rejetée le 5 avril 2022. Dans le cadre de la présente instance, la requérante fait valoir, d'une part, qu'elle n'avait pas besoin de demander un numéro personnel d'activité pour exercer son activité individuelle de formatrice pour le compte de la SARL SOKOBEL, d'autre part que la caducité du numéro d'activité qu'elle avait précédemment obtenu ne lui est pas opposable à défaut de lui avoir été notifiée. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ". 3. Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 4. () : / () / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / () / de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ; ". 4. Aux termes de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément. / II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail. / III. - La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève. ". 5. Aux termes de l'article 202 B de la même annexe : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande. / L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation. ". 6. Aux termes de l'article 202 C de la même annexe : " En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A. / Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification. / Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève le titulaire. ". 7. Aux termes de l'article 202 D de la même annexe : " Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue. ". 8. Aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail : " Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / () ". Aux termes de l'article L. 6351-5 du même code : " Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration ". Aux termes de l'article L. 6351-6 du même code : " La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative. " 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en 2020, l'entreprise individuelle de Mme A a facturé des prestations de formation professionnelle continue à la SARL SOKOBEL dont elle est la gérante majoritaire. Elle a ainsi réalisé des opérations économiques de prestations de services entrant dans les prévisions de l'article 256 du code général des impôts et ainsi dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle ne pouvait, compte tenu de son activité et de sa nature de personne de droit privé, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, qu'en étant titulaire de l'attestation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée par ce texte. La délivrance de cette attestation étant subordonnée notamment à la souscription de la déclaration d'activité prévue par l'article L. 6351-1 du code du travail, Mme A ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'elle n'était pas tenue de souscrire cette déclaration et par suite de détenir un numéro de déclaration d'activité au titre de son entreprise individuelle. 10. En second lieu, Mme A soutient qu'elle a déclaré son activité de formation continue pour adultes lors de la création de son entreprise individuelle à Paris. Elle souligne que si, en 2009, la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence Alpes Côtes d'Azur a déclaré caduque sa déclaration d'activité, elle a ensuite, le 18 décembre 2009, retiré sa décision et que, depuis lors, elle n'a pas été destinataire d'une décision de caducité de cette déclaration. Toutefois, la requérante n'établit ni même ne soutient avoir demandé et obtenu, que ce soit depuis son arrivée en région Bretagne ou antérieurement, depuis le début de son activité individuelle de formation professionnelle, l'attestation prévue au a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Par suite, la circonstance que la caducité de sa déclaration d'activité ne pourrait pas lui être opposée, seule à être invoquée, est sans influence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2202828_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel