TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202829_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. C A, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros hors taxe (1 800 euros TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 120 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : • la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de toute ressource et de tout hébergement ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations écrites ; - elle a été prise sans que soit réalisé un entretien concernant sa vulnérabilité ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas fournir toutes les informations utiles à l'instruction de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant est, par son comportement, à l'origine de la situation qu'il déplore et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 12 juillet 2022, sous le n° 2202828, par laquelle M. A demande, notamment, l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 juillet 2021 à 11 h 30, avec l'assistance de Mme Hussein, greffière, présenté son rapport, ont été entendues les observations de Mme Molkhou, avocate stagiaire, et de Me Souty, pour M. A, qui reprend ses conclusions et moyens, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 heures 40, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé d'allouer à M. A, ressortissant éthiopien, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif que celui-ci, dont les empreintes digitales ont été estimées " mauvaises " et " altérées ", s'était abstenu de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande d'asile. M. A soutient sans être précisément contredit qu'il a travaillé dans l'agriculture en Éthiopie et la construction en Lybie sans équipement de protection et qu'il a été mis en contact avec des produits corrosifs et chimiques. Il ne ressort d'aucune pièce produite que M. A se serait soustrait à une convocation de l'administration pour la prise de ses empreintes ni d'aucune allégation précise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'intéressé aurait volontairement ou frauduleusement altéré ses empreintes digitales de telle manière que celles-ci seraient totalement inexploitables. En se bornant à soutenir que M. A a été invité en vain à se rendre dans " certains " guichets uniques pour demandeurs d'asile munis de la technologie nécessaire à la reconstitution d'empreintes altérées, sans établir par aucune pièce qu'un rendez-vous précis à une adresse déterminée aurait été donné à l'intéressé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas le refus de M. A de faire relever ses empreintes digitales. 4. Dans ses conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 5. D'autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, qui se s'est pas opposé à la prise de ses empreintes, a été privé par la décision du 28 juin 2022 dont il demande la suspension des conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice lui avait été accordé et qu'il avait accepté en sa qualité de demandeur d'asile. Cette décision l'a privé de tout logement et de toute ressource et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. En dépit de la circonstance que M. A serait un homme jeune sans charge de famille en mesure de faire appel à l'assistance de tiers, il justifie, dès lors, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 8. La présente ordonnance, qui ne peut enjoindre que des mesures à caractère provisoire, implique seulement que l'autorité compétente réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à cet examen dans le délai de 6 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL EDEN Avocats, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de 6 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 500 euros, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à la SELARL EDEN Avocats, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SELARL EDEN Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 26 juillet 2022. La juge des référés, Signé H. B La greffière, Signé A. HUSSEIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEINah
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202829_20220726
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