TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202829_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en l'absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. E a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C F E, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en l'absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme E a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D, les observations de Me Malblanc pour les requérants, assistés de M. A, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme E, de nationalité nigériane, déclarent être entrés en France le 11 octobre 2020. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 24 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2022. Par arrêtés du 21 novembre 2022, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou l'ordonnance de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2022 ont été régulièrement notifiées aux requérants. Dès lors, M. et Mme E sont fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2022 par lesquels la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Les annulations prononcées n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de M. et Mme E doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9.. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mainnevret en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 21 novembre 2022 de la préfète de l'Aube sont annulés. Article 2 : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C F E, à la préfète de l'Aube et à Me Mainnevret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 Le président-rapporteur, A. DLa greffière, I. DELABORDE N°2202829, 2202830
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5124 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202829_20230124
TA648 juillet 2025
DTA_2202829_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202829_20230124