TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202830_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : K une requête, enregistrée le 28 avril 2022 et présentée K Me Aude Pradignac, avocate, Mme A F, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils M. D H, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de prise en charge de sa grossesse en 2016 K le groupe hospitalier de Sélestat-Obernai, et l'origine des préjudices subis K son enfant à la suite de l'accouchement, à savoir une paralysie du plexus brachial C5-C7 persistante. Elle demande en outre à être dispensée de consigner les frais d'expertises, dans la mesure où elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. K un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée. K un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022 et présenté K Me Anita Joly, avocate, le groupe hospitalier de la région de Sélestat-Obernai conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise sollicitée K la requérante est dépourvue d'utilité dans la mesure où la prise en charge de Mme F a fait l'objet de deux mesures d'expertise, mises en œuvre K la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI), menées K deux collèges d'experts successifs, qui se sont prononcés sur la qualité de la prise en charge obstétricale et pédiatrique de Mme F, ainsi que sur l'origine des lésions présentées K M. D H. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : " La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. () La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement K les membres du collège d'experts. () / Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. / Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel. / L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ". Il résulte de ces dispositions que le collège d'experts ou l'expert désigné K la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux présente les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité qu'un expert désigné K le juge des référés et effectue contradictoirement la mission qui lui est confiée. 3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée et au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite K la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné K la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle ne relève pas des dispositions rappelées au point 1 de la présente ordonnance, une telle contestation étant du ressort du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 4. En l'espèce, Mme F demande que soit prescrite une expertise médicale portant sur la prise en charge de sa grossesse et de son accouchement K le groupe hospitalier de la région de Sélestat-Obernai, suite aux lésions que présente son enfant, D H, après l'accouchement. 5. Il résulte de l'instruction que, saisie K Mme F le 31 mars 2017 pour les mêmes faits que ceux évoqués dans le cadre de la présente instance, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des accidents médicaux d'Alsace a confié à deux collèges d'experts successifs des opérations d'expertise afin de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme F K le groupe hospitalier de Sélestat-Obernai et les causes des préjudices présentés K son enfant, M. D H, et que deux rapports ont été rendus sur ces points. S'il résulte également de l'instruction que ces deux rapports n'ont pas les mêmes conclusions quant aux conditions de prises en charge de Mme F et aux causes des préjudices subis K son enfant, ces deux rapports ont été rendus à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise judiciaire et la requête de Mme F ne tend qu'à remettre en cause le bienfondé des conclusions du second rapport d'expertise. 6. Ainsi, les opérations d'expertises sollicitées dans le cadre de la présente requête sont, dans ces conditions, dépourvues d'utilité, et la requête de Mme F ne peut être que rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. Il appartiendra alors aux juges du fond, éventuellement saisis, d'apprécier au regard des mesures d'expertise ordonnées K la CRCI d'Alsace et des deux rapports déjà rendus dans la présente affaire, si une expertise complémentaire pourrait être utile au règlement du litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, au groupe hospitalier de Sélestat-Obernai, à Mme E I, à Mme G J, et à Mme B C. Fait à Strasbourg, le 13 juillet 2022. Le président, X. FAESSEL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202830_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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