TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202830_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Moulin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité algérienne, né le 29 juin 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une année. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier a statué par une décision du 1er août 2022 sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B. Par suite, il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise les textes dont il a été fait application, en particulier les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale s'est notamment fondée sur l'interpellation de l'intéressée par les services de police, son entrée irrégulière en France ainsi que la circonstance qu'il a été mis en cause le 29 avril 2022 pour conduite sans permis. Le préfet a, en outre, précisé les éléments de fait propre à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du préfet de l'Aude comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5o Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Il ressort des termes même de l'arrêté préfectoral que pour prendre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de l'Aude s'est fondé, d'une part, sur l'entrée et le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire national et, d'autre part, sur la mise en cause de M. B pour des faits de conduite sans permis. Si M. B conteste la matérialité de ces derniers faits et fait valoir que cette mise en cause est insuffisante pour établir qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas avoir méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est depuis irrégulièrement maintenu, ainsi que le relève l'arrêté contesté. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, quand bien même ce dernier ne représenterait pas une menace pour l'ordre public. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'un éloignement serait préjudiciable à son état de santé dès lors qu'il doit subir une importante opération de la main le 31 août 2022 à Montpellier, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le préfet de l'Aude n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en décidant de son éloignement. 8. En quatrième et dernier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une année. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 1er juin 2022 pris à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction du requérant et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Aude et à Me Moulin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202830_20220923
Données disponibles
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