TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202830_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. A C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de ce même jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et suivants du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre suivant. Vu : - les décision attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 27 août 2002, est entré en France le 25 août 2018, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité le 14 décembre 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il aurait sollicité son admission au séjour également sur un autre fondement. L'arrêté en litige indique qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir de ces dispositions et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. La décision de refus de séjour, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments portés par M. C à la connaissance du préfet relatifs à sa situation personnelle, comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si M. C se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de sa sœur, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment le fait que l'intéressé a vécu depuis l'âge de deux ans dans son pays d'origine où réside son père, la décision de refus de séjour en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 6. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait également sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pas davantage au titre de l'article L. 422-2 de ce même code. En tout état de cause, dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ce dernier ne remplit pas les conditions permettant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces mêmes dispositions, qui sont inopérants, doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision d'éloignement en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de M. C une atteinte excessive au rapport des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé L. D Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202830
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TA952 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202830_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202830_20221202
Données disponibles
- Texte intégral