TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202830_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, sous le n° 2202830, M. A B représenté par Me Lendom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale contradictoire afin de l'examiner, d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis et d'apporter tous éléments utiles à l'action en responsabilité qu'il serait fondé à engager pour un défaut de prise en charge médicale après une blessure à la main droite survenue début décembre 2021 à la maison d'arrêt de Grasse où il a été incarcéré le 12 septembre 2021 ;
2°) son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
M. B soutient que :
- il été poussé contre un mur de la maison d'arrêt au cours d'une promenade et a subi un traumatisme au niveau de la main droite ;
- alors qu'il a demandé à être prise en charge, il attendu plusieurs jours avant d'être examiné par le médecin de la maison d'arrêt, la veille de sa libération le 14 décembre 2021, qui a constaté une déformation du 4ème métacarpe, laissant suspecter une fracture ;
-le 15 décembre 2021, il a été placé au Centre de rétention administratif (CRA) de Nice où son extraction aux urgences a été demandée et le 21 décembre 2021, il a été testé positif à la COVID-19 et placé en isolement sanitaire, toujours sans avoir été conduit aux urgences ;
- le 22 décembre 2021, l'unité médicale du CRA a estimé qu'il devait être libéré pour qu'il puisse prendre en charge son traumatisme de la main en se rendant aux urgences du CHU ;
-le 3 janvier 2021, alors qu'il n'avait toujours pas été extrait afin de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée, l'unité médicale du CRA a conclu que : " Devant le retard de prise en charge de ce traumatisme de la main, un avis chirurgien de la main avec radiographies doit être réalisé, ainsi que des séances de rééducation de la main. Aucun kinésithérapeute n'intervient au CRA et le patient ne pourra donc faire ses séances de rééducation. Des séquelles de la main pourront subsister en l'absence de prise en charge appropriée " ;
-le 5 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice a prononcé sa remise en liberté au vu de son état de santé en statuant que : " l'état de santé du retenu apparaît incompatible avec son maintien au centre de rétention, les différents certificats médicaux montrant l'absence de soins adéquats (notamment radiographies et éventuelle rééducation) et les risques d'une aggravation de son état de santé ; [] Monsieur A B justifie de difficultés de santé ne pouvant être prises en charge au centre de rétention administrative." ;
-le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'assignation à résidence et depuis sa sortie, il a effectué les démarches nécessaires pour une prise en charge médicale de sa main droite ;
- le TA de Nice est compétent compte-tenu de l'existence d'une carence dans les soins qui lui ont été apportés et de négligences imputables à la maison d'arrêt et au CRA, par suite sa demande d'expertise présente un caractère utile ;
- il souffre toujours de vives douleurs à la main droite qui affectent sa vie personnelle et professionnelle.
Par une décision du 1er septembre 2022 n° BAJ : 2022/004154, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice accorde à M. A B l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure et désigne Me Lendom pour assister le requérant.
Par la production d'un avis de levée d'écrou enregistré le 17 juin 2022, la maison d'arrêt de Grasse informe le juge des référés que le requérant a été libéré le 15 décembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le garde des Sceaux, Ministre de la Justice s'oppose à la demande d'expertise sollicitée à son encontre pour défaut d'utilité, aucun élément ne permettant d'établir les circonstances de l'accident et la prétendue négligence dont le requérant aurait été victime. Il demande au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de l'administration pénitentiaire.
Il fait valoir que :
- aucune plainte n'a été déposée à l'encontre de la personne qui l'aurait poussé ;
- l'administration pénitentiaire doit être mise hors de cause en ce qui concerne le suivi médical du requérant dont la prise en charge sanitaire relève de la compétence du centre hospitalier de Marseille ;
- la demande tendant à ce que l'expert examine l'accès aux soins dont il a pu bénéficier à la maison d'arrêt de Grasse est inutile, les allégations du requérant n'étant pas assorties d'éléments précis et circonstanciés sur a date exacte et les circonstances de sa blessure ;
- les carences alléguées dans les soins prodigués au requérant au CRA de Nice relèvent exclusivement de la responsabilité du ministre de l'intérieur dont il appartiendra de produire des observations en défense ;
- la radiographie réalisée le 9 février 2022 ne relève pas de fracture visualisée et le certificat conclut qu'il n'y a pas de conduite à tenir, qu'une attelle est mise en place à visée antalgie et précise la présence d'une douleur main droite sans gravité ;
- le certificat médical du 13 avril 2022 démontre un suivi médical régulier ainsi que l'état de sa main droite, par suite l'expertise judiciaire n'est pas le seul moyen d'établir les faits en cause.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soulève son incompétence au profit du préfet des Alpes-Maritimes, seul compétent pour défendre une requête visant à la détermination de préjudices résultant d'une mauvaise prise en charge médicale lors du placement en rétention du requérant.
Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique.
-
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ()". Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. En l'espèce et en l'absence de mémoire en défense du centre hospitalier de Marseille, il ressort du compte-rendu des urgences du centre hospitalier Simone Veil à Nice du 9 février 2022, qui a examiné M. A B dans un contexte de fracture suite à coup de poing dans le mur remontant à 2 mois, que la radiologie réalisée main droite F+P de ne visualise pas de fracture. L'avis orthopédique ne préconisant pas de conduite à tenir particulière, hormis le placement d'une attelle à visée antalgie il concluait par : douleur main droite sans signe de gravité.
3. En l'état des pièces figurant au dossier, il ressort que la requérant n'apporte aucun élément précis ni sur la date exacte, ni sur les circonstances de l'accident dont il déclare avoir été victime début décembre 2021 dans les locaux de la maison d'arrêt de Grasse, dont il n'établit pas ni même allègue avoir sollicité un compte-rendu de ces faits auprès de cet établissement. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir subi des complications médicales ou un quelconque préjudice résultant du retard de diagnostic qu'il allègue être imputable à l'établissement pénitentiaire ou du CRA de Nice. Par suite, en l'état des pièces produites au dossier, la demande d'expertise qu'il sollicite ne satisfait pas à la condition d'utilité requise par les dispositions précitées du code de justice administrative et doit être rejetée.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
4. Le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er -Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A B.
Article 2 - Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 3 - La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la maison d'arrêt de Grasse et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'assistance publique de Marseille et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 15 décembre 2022.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0615 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202830_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel