TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202830_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A B, demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 977,41 euros. Elle soutient qu'elle ignorait que son changement de statut aurait pour conséquence une modification dans le calcul de ses droits et que ses ressources ont diminué. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Deflinne, * et les observations de Mme B. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis sa demande du 8 décembre 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer, le 17 mars 2022, la somme de 2 977,41 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Elle a été informée du rejet de sa demande par courrier du 13 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Tout d'abord, la circonstance que Mme B ait, de bonne foi, omis de procéder à son changement d'un statut de salarié à celui d'apprenti, qui est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, n'est pas sérieusement remise en cause par l'administration. 4. Ensuite, la requérante se borne à soutenir que ses ressources ont diminué alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'intéressée a déclaré des ressources mensuelles moyennes de 1 560 euros pour la période de décembre 2022 à février 2023. Par suite, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe 5 janvier 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202830
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202830_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2202830_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel