TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202831_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrées les 3 juin, 15 juillet, 18 juillet et 27 juillet 2022, M. A C représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-340-228 du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation estudiantine ; - la décision est entachée d'une erreur de fait quant à sa date de naissance ; - la décision méconnaît l'article L. 422-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé tenu de rejeter sa demande au motif d'une absence de visa de long séjour ; - le préfet ne pouvait considérer sa demande comme une première demande et lui opposer l'absence de visa long séjour alors qu'il justifie d'une entrée régulière en France ; - la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa progression dans les études entreprises ; - il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin de lui permettre de terminer son année universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tunisienne, né le 3 juillet 1998, est entré en France le 23 août 2017 sous couvert d'un visa étudiant valant titre de séjour pour une année. Ce titre a été renouvelé pour l'année 2018-2019. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de ce titre pour l'année 2019-2020 et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C a sollicité le 21 décembre 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-340-228 du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une année. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de titre de séjour " étudiant " déposée le 21 décembre 2021, M. C était en situation irrégulière dès lors que, d'une part, son visa long séjour étudiant était valable du 15 août 2017 au 15 août 2018 et que, d'autre part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Hérault du 13 décembre 2019. Dès lors, la demande présentée par l'intéressé devait être regardée comme une première demande soumise à la condition de présentation d'un visa de long séjour que pouvait valablement lui opposer le préfet. Il résulte par ailleurs des termes de l'article L. 422-1 précités que la délivrance d'un tel titre n'est conditionné, s'agissant des études, qu'à la réalité du suivi d'un enseignement en France, dont la réalité a été actée par le préfet dans son arrêté. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir du sérieux de son parcours et l'obtention de la troisième année de licence en informatique et son inscription prochaine en master qui est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments utiles de la situation personnelle du demandeur. La circonstance qu'il ait mentionné une date de naissance erronée, laquelle constitue une simple erreur de plume, ne saurait caractériser un défaut d'examen. Ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, le préfet n'avait pas à examiner le caractère réel et sérieux des études précédemment suivies. Il résulte en outre des termes de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas cru lié par l'absence de visa de long séjour mais a examiné la possibilité de régulariser la situation administrative de M. C sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu et ainsi qu'il a été dit au point précédent, si le préfet de l'Hérault a indiqué que l'intéressé est né en 1988 en lieu et place de l'année 1998, cette erreur ne constitue qu'une simple erreur de plume, qui demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étudiant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 7. M. C soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin de terminer la troisième année de licence informatique pour laquelle il est inscrit pour l'année 2021-2022. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que M. C a été déclaré admis et a obtenu la troisième année de licence après avoir validé le 6ème semestre. La seule circonstance qu'il est désormais inscrit en master 1 informatique ne suffit pas, à elle seule, à justifier du maintien de sa présence en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202831_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel