TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202831_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, la société à responsabilité limitée Menuiserie Agencement Jeanpierre demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2019, à hauteur de 5 514 euros, et au titre de l'année 2020, à hauteur de 4 440 euros. Elle soutient que : - la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée ; - l'administration lui ayant déjà accordé le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2013 et 2014, elle devrait le lui octroyer à nouveau au titre des années en litige dès lors que son schéma de production est demeuré inchangé ; - elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Menuiserie Agencement Jeanpierre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux demandes en date du 21 septembre 2021, la SARL Menuiserie Agencement Jeanpierre a demandé à l'administration fiscale à bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre, respectivement, de l'année 2019 pour un montant de 5 514 euros, et de l'année 2020 pour un montant de 4 440 euros. Par deux décisions du 11 octobre 2022, l'administration fiscale a rejeté ces demandes. Par sa requête, la société Menuiserie Agencement Jeanpierre demande au tribunal de prononcer la restitution de ces deux crédits d'impôt. 2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la procédure d'instruction par l'administration d'une réclamation d'un contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition. La société requérante ne peut, dès lors, pas utilement soutenir que les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles l'administration fiscale a rejeté ses demandes de crédit d'impôt seraient insuffisamment motivées. 3. En second lieu, aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ". 4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. A cet égard, la circonstance que les ouvrages soient conçus et fabriqués sur mesure par le contribuable pour répondre à la demande individuelle de chaque client ne suffit pas caractériser la création d'ouvrages uniques, réalisés en un seul exemplaire ou en petite série au sens de cet article. 5. D'une part, l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de fait propre à justifier l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de motif n'ait pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure prévue par la loi. Pour rejeter les réclamations préalables introduites par la société Menuiserie Agencement Jeanpierre, l'administration s'est fondée sur l'absence de caractère artistique des ouvrages conçus et fabriqués par l'intéressée. Un tel motif, qui ne répond à aucune des conditions énoncées par les dispositions précitées, est entaché d'erreur de droit. Toutefois, l'administration doit être regardée comme demandant en défense une substitution de motifs tirée de ce que les ouvrages produits par la société requérante ne seraient pas des ouvrages uniques, réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. En l'espèce, la société requérante n'a été privée d'aucune garantie légale. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par l'administration fiscale doit être accueillie. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'activité de la société Menuiserie Agencement Jeanpierre consiste, à titre principal, à fabriquer des ouvrages, tels que des bibliothèques, des meubles living, des dressings, des cuisines, des bureaux et des meubles de magasin. La société requérante se borne à indiquer que ses ouvrages se caractérisent par leurs lignes, formes, dimensions et finitions propres, dès lors qu'ils ont été imaginés par les clients et conçus par son personnel, afin de s'ajuster à l'endroit prévu pour les réceptionner, et que leur conception implique une prise de côtes et la définition des contraintes techniques à lever en fonction de la commande, puis la réalisation de plans et croquis sur ordinateur. Leur processus de production fait, par ailleurs, intervenir une variété d'outils et de machines, au sein d'un atelier de 600 m². Toutefois, ces éléments permettent seulement d'établir que les ouvrages sont principalement réalisés sur mesure pour répondre à la demande de chaque client. En outre, si elle produit dans le cadre de la présente instance des plans, croquis et photographies concernant un échantillon d'ouvrages qu'elle aurait réalisés, elle n'en précise pas leurs dates respectives de réalisation, et notamment s'ils sont au nombre de ceux pour lesquels le bénéfice du crédit d'impôt est sollicité et s'ils sont différents des réalisations précédentes de la société. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société Menuiserie Agencement Jeanpierre, alors même qu'elle emploie des salariés exerçant le métier d'art d'ébéniste, a créé en 2019 et 2020 des ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts. Au surplus, alors que l'activité de la société ne consiste pas exclusivement à créer des ouvrages qu'elle déclare comme étant uniques, elle n'est pas fondée à demander un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art à raison des montants totaux de ses salaires et charges sociales en excluant seulement le temps consacré par ses apprentis à la réalisation de travaux d'apprentissage. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale lui a, à tort, refusé le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2019 et 2020. 7. Enfin, la seule circonstance que la société Menuiserie Agencement Jeanpierre a bénéficié du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2013 et 2014, au demeurant sur le fondement de dispositions différentes de celles applicables au présent litige, ne permet pas d'établir que cette société aurait réalisé des ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, au titre des années 2019 et 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Menuiserie Agencement Jeanpierre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Menuiserie Agencement Jeanpierre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Menuiserie Agencement Jeanpierre et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé R. RIFFLARDLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2202831_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel