TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202831_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation soumise d'office au tribunal en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2202831, complétée par des mémoires enregistrés le 28 mars 2023 et le 29 mars 2024, M. B A, représenté par la société d'avocats Ellaw, demande au tribunal : - la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu pour les années 2018, 2019 et 2020, des prélèvements sociaux, ainsi que des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré y afférents ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de vérification de la société Multi Services est irrégulière, faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification régulièrement notifié ; - il ne pouvait, en aucune façon, appréhender les sommes inscrites au débit de son compte courant, dès lors que ces dernières étaient indisponibles du fait des importantes difficultés rencontrées par la société versante ; - par voie de conséquence, la décharge des majorations et pénalités est sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, complété par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Multi Services, dont M. A est dirigeant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 5 juillet au 9 novembre 2021, qui a concerné la période allant du 1er janvier 2018 au 30 avril 2021. A l'issue des opérations de contrôle, une proposition de rectification a été notifiée à la société le 30 novembre 2021, concernant des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Consécutivement à la vérification de comptabilité entreprise à l'encontre de cette entreprise, le dossier de M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. A l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification a été adressée à l'intéressé le 30 novembre 2021, l'informant du montant des revenus distribués mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020. Les deux premières réclamations préalables présentées par M. A le 16 mai et le 25 juillet 2022 ont été rejetées. Saisie le 2 septembre 2022 d'une troisième réclamation demandant la décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. A en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2018, 2019 et 2020, l'administration la soumet d'office au tribunal. 2. La circonstance, au demeurant démentie par les pièces du dossier, que la procédure de vérification de la société Multi Services serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification régulièrement notifié est, en application du principe de l'indépendance des procédures, sans influence sur la régularité ou le bien fondé des rehaussements notifiés à M. A au titre des revenus distribués par cette société. Le moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'État". Aux termes de l'article 111 du même Code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes". 4. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause. 5. Il résulte de l'instruction que les investigations effectuées lors du contrôle de la société Multi Services ont permis de révéler que le compte courant d'associé de M. A ouvert au sein de cette société accusait un solde débiteur permanent sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par suite, c'est à bon droit que les montants correspondants à l'augmentation annuelle constatée pour chaque exercice ont été considérés comme autant de revenus distribués taxables à l'encontre de M. A en matière d'impôt sur le revenu sur l'ensemble de la période vérifiée. 6. M. A soutient qu'il ne pouvait, en aucune façon, appréhender les sommes inscrites au débit de son compte courant, dès lors que ces dernières étaient indisponibles du fait des importantes difficultés rencontrées par la société versante. Toutefois, il résulte de l'instruction que les montants retenus par le service au titre des revenus distribués correspondent uniquement à des sommes qui lui avaient été déjà avancées. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2202831
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2202831_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel