TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.HeroldSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M.Herold — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202832_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 12 juin 2022, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - il a effectué des démarches pour obtenir le regroupement familial ; - il a toutes ses attaches familiales sur le territoire français ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - la mesure d'éloignement comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 : - le rapport de M. Herold, magistrat désigné, - les observations de Me Bender, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que le signataire de l'arrêté ne disposait pas de délégation de signature, que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B, que la décision ne lui a pas été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète, que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas besoin d'un visa pour entrer en France et qu'il est titulaire d'une carte de résident de longue durée en Italie et qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C, ressortissant albanais né le 15 octobre 1969, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " 1. Tant que le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée, le deuxième État membre peut décider () d'obliger la personne concernée et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire dans les cas suivants: / a) pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, telles que définies à l'article 17 ; / b) lorsque les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 ne sont plus remplies ; / c) lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne séjourne pas légalement dans l'État membre concerné. / 2. Si le deuxième État membre adopte l'une des mesures visées au paragraphe 1, le premier État membre réadmet immédiatement sans formalités le résident de longue durée et les membres de sa famille. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision. / 3. Tant que le résident de pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l'obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d'éloignement du territoire de l'Union, conformément à l'article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français ". Aux termes de l'article R. 621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : / 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; / 2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un permis de séjour à durée illimitée délivré par l'Italie en qualité de résident longue durée. Dès lors, sauf à se fonder sur des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique, il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, en application des dispositions précitées de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de remise aux autorités italiennes. Par conséquent, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement obliger M. B à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 1er juin 2022, ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202832_20220722
Données disponibles
- Texte intégral