TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202832_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Finistère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il a entrepris des démarches préalables car il a obtenu un rendez-vous le 7 mars 2022 au SIAO29 ; - il a droit à un hébergement sans condition ; - la loi permet à la commission de l'orienter vers une structure d'hébergement sans distinction entre hébergement d'urgence et hébergement d'insertion ; - la décision du 5 mai 2022 méconnaît les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation en se fondant sur le motif de rejet qu'il ne présentait pas des garanties d'insertion suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe a déposé le 10 mars 2022 un recours amiable devant la commission de médiation du Finistère en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement social, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 mai 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 3. M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors que cet article ne trouve pas à s'appliquer à une demande visant à bénéficier du droit à l'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 5. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 6. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. B, de nationalité russe, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et faisait l'objet ainsi que son épouse d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français du 27 mai 2019 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 septembre 2019. Dans ces conditions, le requérant n'avait pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s'est fondée pour rejeter la demande d'hébergement sur l'insuffisance de garanties d'insertion. Ainsi, dès lors que M. B à qui il incombe désormais de quitter le territoire français avec sa famille, n'établit pas l'existence de garanties d'insertion et, par voie de conséquence, d'une circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence, la commission de médiation n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant sa demande. 8. Si M. B fait valoir que la commission a mentionné à tort qu'il n'avait pas effectué de démarche préalable auprès du SIAO, il ressort de ce qui précède que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de l'irrégularité du séjour et du fait qu'il ne présentait pas des garanties d'insertion suffisantes. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a pris la décision contestée du 5 mai 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202832_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel