TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202832_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 6 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Philway Côte d'Azur, représentée par Me Cuervo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022, par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Var a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide instituée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre du mois de mai 2021 ; 2°) de condamner la DDFIP du Var à lui verser l'aide sollicitée, d'un montant de 8 621 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'éligibilité posées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2022 et 12 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à la requérante d'attaquer le refus d'aide dans les délais légaux ; que la lettre du 1er juin 2022 ne présente pas les caractéristiques d'une réclamation et que la lettre du 27 juin 2022 ne constitue pas une décision ; que la requête n'a pas été enregistrée dans le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par la SAS Philway Côte d'Azur, a été enregistrée le 19 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Philway Côte d'Azur, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 novembre 2013, exerce une activité d'exploitation et de gestion de tous locaux, établissements ou fonds de commerce d'hôtel meublé, d'ensemble para-hôtelier et de résidence hôtelière. Par un courrier du 1er juin 2022, elle a adressé une demande préalable indemnitaire à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Var, en vue d'obtenir une somme de 8 621 euros au titre de l'aide instaurée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, pour le mois de mai 2021. Par un courrier du 27 juin 2022, elle a été informée de ce que le service ne pouvait donner une suite favorable à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 24 juin 2021, M. A a déposé une demande n° 1108374693 tendant au versement de l'aide instaurée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, pour le mois de mai 2021. Cette demande a été rejetée le 2 août 2021, au motif qu'une demande avait déjà été déposée pour ce mois par la société " Hotel et Résidence Var " et l'intéressé a été informé de ce qu'il pouvait néanmoins prétendre à une aide pour son activité de location gérance. Il appartenait ainsi à la requérante de contester la décision du 2 août 2021, notifiée le même jour par le biais d'un téléservice et à laquelle M. A a répondu, dans un délai raisonnable d'un an, dès-lors que celle-ci ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Or, la lettre du 27 juin 2022, qui se borne à rappeler les termes de la décision de refus du 2 août 2021, et précise d'ailleurs que cette position avait déjà été portée à la connaissance des intéressés les 6 janvier et 16 mai 2022, n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif de la décision du 2 août 2021 et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, la DDFIP du Var est fondée à soutenir que la requête formée le 14 octobre 2022 a été présentée tardivement et la fin de non-recevoir qu'elle oppose doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la décision du 2 août 2021, qui a un objet exclusivement pécuniaire, est devenue définitive. Par suite, la DDFIP du Var est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires, fondées sur l'illégalité de cette décision dès lors qu'elle ne lui a pas accordé une aide d'un montant de 8 621 euros, ne sont pas recevables et la seconde fin de non-recevoir doit également être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de la SAS Philway Côte d'Azur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Philway Côte d'Azur et au directeur départemental des finances publiques du Var.Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 220283
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2202832_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel