TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202833_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D B, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, représentée par la SELARL EDEN Avocats, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros hors taxe (1 800 euros TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 120 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : • la condition tenant à l'urgence est remplie ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise sans que ne soit réalisé un entretien concernant sa vulnérabilité et sans que sa vulnérabilité ne soit prise en compte ; - elle a été prise sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations écrites et sans que les observations écrites qu'elle a produites ne soient prises en compte ; - il n'est pas établi que la France aurait informé l'Espagne qu'elle était regardée comme en fuite ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile ; - il n'est pas établi que la réalisation d'un test A était obligatoire alors qu'elle présente un schéma vaccinal complet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation notamment quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante est, par son comportement, à l'origine de la situation qu'elle déplore et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 12 juillet 2022, sous le n° 2202835, par laquelle Mme B demande, notamment, l'annulation de la décision du 10 juin 2022 en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 juillet 2021 à 11 heures, avec l'assistance de Mme Rahili, greffière, présenté son rapport, ont été entendues les observations de Me Souty, pour Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 heures 27, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Connaissance prise de la note en délibéré produite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 juillet 2022 à 14 h 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, a fait l'objet, le 1er décembre 2021, d'un arrêté de transfert en Espagne. À l'occasion de la notification de cet arrêté, le 27 décembre 2021, elle a fait valoir qu'elle souhaitait rester en France et qu'elle s'opposait au transfert. Elle a été informée le 28 avril 2022 que l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile exigeait la réalisation d'un test Covid, antigénique ou par réaction de polymérase en chaine dit A, et que le refus de réaliser ce test 48 h avant son transfert conduirait à la regarder comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et à lui retirer les conditions matérielles d'accueil. Le jour même, Mme B a fait savoir qu'elle refusait de se conformer à la réalisation d'un test Covid. Par courrier du 18 mai 2022 adressée à Mme B par lettre recommandée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée qu'il envisageait de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait et l'a mise à même de présenter ses observations. Si la requérante soutient qu'elle a présenté des observations le 25 mai 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en faisant valoir qu'elle s'était opposée à la réalisation d'un test A au seul motif qu'elle disposait d'un schéma vaccinal complet, elle ne l'établit pas par la seule production d'un avis de réception d'un courrier reçu à la préfecture le 5 mai 2022, soit avant même qu'elle ne rédige ses observations. Si elle soutient en outre que la réalisation d'un test A n'est pas exigé par l'Espagne pour l'entrée sur son territoire, il est constant que Mme B a explicitement indiqué s'opposer au transfert dès le 27 décembre 2021, soit bien avant que la réalisation d'un test A ne lui soit demandé. La requérante ne conteste en outre pas qu'elle n'a pas engagé de démarches en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile depuis le 16 juin 2022. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de la décision en litige du 10 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la SELARL EDEN Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 26 juillet 2022. La juge des référés, Signé H. C La greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202833_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel