TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202833_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Philway Côte d'Azur, représentée par Me Cuervo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les huit titres de perception émis les 29 mars et 25 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Var, pour un montant total de 45 688 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa réclamation a été édictée par une autorité incompétente ; - les titres de perception ont été édictés par une autorité incompétente ; - ils sont entachés de vices de forme ; - ils méconnaissent les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du vice d'incompétence est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Philway Côte d'Azur, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 novembre 2013, exerce une activité d'exploitation et de gestion de tous locaux, établissements ou fonds de commerce d'hôtel meublé, d'ensemble para-hôtelier et de résidence hôtelière. Elle a bénéficié d'aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour un montant total de 57 688 euros. Par un courrier du 29 octobre 2021, les résultats du contrôle relatif au versement de ces aides, réalisé par la direction générale des finances publiques, lui ont été communiqués. Elle a alors été informée de ce que l'administration avait constaté le versement indu d'aides à hauteur de 50 188 euros. Des titres de perception ont été émis à cette fin, les 29 mars et 25 mai 2022. Par un courrier du 23 août 2022, ses réclamations dirigées contre ces titres ont été intégralement rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les titres de perception attaqués mentionnent l'identité de l'ordonnateur, sa qualité de responsable des recettes et précisent qu'ils ont été rendus exécutoires par ce dernier. Toutefois, les états récapitulatifs des créances correspondants, adressés à la requérante, qui ne précisent pas l'identité de la personne qui les a signés, comportent la mention " pour l'ordonnateur et par délégation ". Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'ils comporteraient la signature de l'auteur des titres en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les titres de perception des 29 mars et 25 mai 2022 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins de décharge : 6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction que les titres de recettes émis les 29 mars et 25 mai 2022 ne peuvent être annulés que pour des motifs de forme et qu'ils peuvent être régularisés par l'émission de nouveaux titres exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 45 688 euros doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SASU Philway Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Les titres de perception émis les 29 mars et 25 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Var sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Philway Côte d'Azur et au directeur départemental des finances publiques du Var.Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur,Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2202833
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2202833_20250109