TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.HeroldSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Herold — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202834_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. C A, représenté par Me Garelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et ne répond pas à l'exigence d'examen individuel de la situation de l'étranger ; - des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour ; - l'interdiction de retour est disproportionnée et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 : - le rapport de M. Herold, magistrat désigné, - les observations de Me Garelli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C A, ressortissant comorien né le 6 novembre 1980, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger. Elle précise notamment que M. A est entré irrégulièrement en France et s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que la quasi-totalité de sa famille réside en France. Toutefois, il n'établit pas la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A et à la faible durée de son concubinage, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Il est constant que M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Si, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A vit en concubinage depuis 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en se fondant notamment sur le motif tiré de ce que l'intéressé est célibataire et dépourvu d'attaches en France, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans, soit la durée maximale. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2022 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2022 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé M. BLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202834_20220726
Données disponibles
- Texte intégral