TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202834_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France durant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature précise et publiée ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les dispositions de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et les dispositions du règlement UE n° 604/2013 ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision interdisant le retour en France : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan, conteste l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France durant un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, il ressort de l'article 1er de l'arrêté n° 2021-53 du préfet de la Manche du 22 novembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 1 de la préfecture de la Manche, que M. C E, signataire de l'arrêté litigieux, secrétaire général de la préfecture de la Manche, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet : " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Manche à l'exception () ". Le préfet de la Manche étant compétent en matière de police des étrangers en application de l'article R. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les décisions attaquées ne faisant pas partie des exceptions limitativement mentionnées par l'arrêté du 22 novembre 2021, M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, avait bien compétence pour signer l'arrêté en litige, sans que la délégation de signature qui lui a été accordée ait à préciser la totalité des décisions qu'elle vise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 5. En dernier lieu, il ressort de la motivation des décisions et des éléments produits par le préfet de la Manche qu'il a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A préalablement à leur édiction. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1°l'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 621-1 du même code dispose que : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 7. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement de l'article L. 621-1 soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 621-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1 dudit code. 8. Il ressort des mentions du procès-verbal d'audition sur la situation administrative du requérant du 15 novembre 2022, produit par le préfet de la Manche, que l'intéressé, qui était assisté d'un interprète en langue pachto, a indiqué qu'il était passé notamment par l'Autriche avant d'entrer en France, qu'il n'avait fait de demande d'asile ni dans ce pays ni dans un autre état membre de l'Union européenne, et qu'il ne souhaitait pas demander l'asile en France. L'intéressé a, par ailleurs, indiqué qu'il n'accepterait pas de se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions le préfet de la Manche n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, M. A, que les autorités autrichiennes n'ont pas accepté de prendre en charge, n'entrant pas dans le champ d'application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 9. En second lieu, les circonstances que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement a exclu l'Afghanistan comme destination éventuelle et que les autorités autrichiennes n'ont pas accepté de prendre en charge le requérant sont sans incidences sur la légalité de la décision susvisée. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Manche s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article précité ainsi que sur les dispositions des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 dudit code en relevant que M. A a déclaré ne pas vouloir retourner en Afghanistan. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. En précisant que la destination d'une éventuelle mesure d'éloignement sera tout pays dans lequel M. A est légalement admissible, à l'exception de son pays d'origine, le préfet n'a pas fait une application inexacte des dispositions des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. M. A ne précisant pas dans quel pays sa vie ou sa liberté serait menacée, le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 14. La détermination du pays de destination est sans incidence sur la légalité de la décision susvisée et sur l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Manche. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cherbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, C. Benis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202834_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel