TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202834_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2022 et le 7 mars 2023 sous le n° 2202834, M. A B, représenté par Me Kretz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 800 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, figurant sur la déclaration de l'année 2020 souscrite le 12 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que sa réclamation du 12 janvier 2022 n'était pas tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2022 et le 7 mars 2023 sous le n° 2202835, M. A B, représenté par Me Kretz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 309 euros figurant sur la déclaration au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, souscrite le 21 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que sa réclamation du 21 décembre 2021 n'était pas tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2202834 et 2202835 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. 2. Aux termes de l'article 271 dans sa rédaction alors applicable du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 287 du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / () / 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A , à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure ". Aux termes de l'article 208 alors applicable de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ". 3. Il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. 4. Il résulte de l'instruction que M. B aurait dû déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en mai 2019 et sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en mai 2020. Dès lors, pour réparer ces omissions de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible, il disposait de délais qui expiraient respectivement le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022. Par conséquent, c'est à tort que l'administration a rejeté ses réclamations des 21 décembre 2021 et 12 janvier 2022 en considérant qu'elles étaient tardives. Par suite, M. B est fondé à solliciter le remboursement des sommes de 5 309 euros et 4 800 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens dans chacune des deux instances. D É C I D E : Article 1 : Il est accordé à M. B le remboursement des sommes de 5 309 euros (cinq mille trois cent neuf euros) et 4 800 euros (quatre mille huit cents euros) correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros (mille euros), dans chacune des deux instances, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2202834,2202835
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202834_20230720