TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202835_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. et Mme C A B, représentés par Me Charlotte de Lagausie, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine de l'arrivée d'eau sur leur propriété sise 244 lieu-dit Gasquet " gare d'Esconac " à Cambes (33880), sur les parcelles cadastrées section AB 243 et AB 244, de décrire les désordres, de dire si ces désordres sont la conséquence des travaux réalisés en reprise du mur de soutènement du chemin communal et sur les réseaux par la commune en 2013, et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis en rapport avec ces désordres. Ils soutiennent que : - À la suite de travaux réalisés en 2013 sur leur propriété, le mur de soutènement du chemin communal s'est écroulé ; ce mur a été reconstruit par une entreprise sous maîtrise d'ouvrage de la commune, après règlement effectué par leur assurance ; - cette entreprise a procédé non seulement à la reconstruction du mur de soutènement, mais également, semble-t-il, à la reprise des réseaux d'évacuation des eaux de sources et pluviales de la zone, modifiant le cheminement ancien des canalisations ; l'entreprise a notamment mis en œuvre sur leur parcelle et sans leur autorisation deux exutoires dans leur jardin ; - à compter de l'année 2021, ils ont constaté une arrivée d'eau importante par ces deux exutoires ayant entraîné des dommages sur leur propriété ; - une expertise amiable a eu lieu, effectuée par le cabinet Eurexo. L'expert a pu constater que dans le jardin, à l'angle Est de la propriété de M. et Mme A B, une canalisation en PVC est présente dont le cheminement semble passer sous le mur de soutènement ; l'expert a conclu à la nécessité d'investigations pour déterminer si des exutoires ont été réalisés en direction du fonds de M. et Mme A B ; - la mesure demandée est utile car ils souhaitent engager la responsabilité de la commune de Cambes pour obtenir réparation des différents préjudices qu'ils ont subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Cambes, représentée par Me Xavier Boissy, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves. Elle demande en outre que l'expert ait également pour mission de dire si les aménagements extérieurs de la propriété des requérants expliquent les désordres. Elle soutient que la création par les requérants d'une terrasse et la pose d'un gazon synthétique sur toute la surface de leur jardin expliquent la stagnation des eaux pluviales qui ne peuvent plus pénétrer dans le sol naturel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. et Mme C A B, propriétaires d'une maison sise 244 lieu-dit Gasquet " gare d'Esconac " à Cambes (33880), sur les parcelles cadastrées section AB 243 et AB 244, ont subi une arrivée d'eau sur leur propriété à compter de l'année 2021. Ils soutiennent que cette inondation est due à la reconstruction du mur de soutènement du chemin communal, sous maîtrise d'ouvrage de la commune, qui a entraîné la reprise des réseaux d'évacuation des eaux de sources et pluviales de la zone, modifiant le cheminement ancien des canalisations avec création sans leur autorisation de deux exutoires dans leur jardin. Le cabinet Eurexo, mandaté par la compagnie d'assurance protection juridique des requérants, a conclu à la nécessité d'investigations sur le réseau. La commune de Cambes demande que l'expert ait également pour mission de dire si les aménagements extérieurs de la propriété des requérants expliquent les désordres. Dans le but d'engager la responsabilité de la commune de Cambes, M. et Mme A B demandent la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine de l'inondation, déterminer les travaux réparatoires, en chiffrer le coût, et fixer leurs préjudices. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. E D, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer les parties ; de se rendre 244 lieu-dit Gasquet " gare d'Esconac " sur la commune de Cambes (33880), sur les parcelles cadastrées section AB 243 et AB 244 ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de décrire le système d'évacuation des eaux pluviales et de sources à proximité de la maison de M. et Mme A B et rechercher les causes et origines de l'inondation de leur propriété à compter de l'année 2021 ; rechercher notamment si ces désordres sont la conséquence des travaux réalisés en reprise du mur de soutènement du chemin communal et sur les réseaux par la commune en 2013 ; dire si les aménagements extérieurs de la propriété des requérants expliquent les désordres ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ; 3°) au cas où la propriété de M. et Mme A B nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à les soustraire à un risque d'inondation, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; 4°) en cas de dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux de sources et pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux inondations et en chiffrer le coût ; 5°) d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme A B du fait de l'inondation de leur fonds en précisant ceux ayant fait l'objet d'une indemnisation par leur assureur ; 6°) d'une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme A B et la commune de Cambes. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B, à la commune de Cambes et à M. E D, expert. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2202835_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel