TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202835_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 23 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur son indu de revenu minimum d'insertion, devenu revenu de solidarité active, qui s'élève à la somme de 1 332,80 euros. Elle soutient que : - l'indu en cause trouve son origine dans une erreur commise par l'administration ; - elle se trouve dans une situation financière précaire, en raison de ce qu'elle héberge sa mère qui ne dispose que d'une faible retraite et qu'elle a fait l'objet d'une procédure de traitement de surendettement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vue réclamer, par une décision du 3 mars 2006, le remboursement d'un indu de revenu minimum d'insertion, devenu revenu de solidarité active, pour un montant de 1 332,80 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse sur l'indu précité. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que la décision en litige est fondée, d'une part, sur la nature du motif qui est à l'origine de l'indu en cause, consistant dans un manquement de Mme A à ses obligations déclaratives et, d'autre part, sur la circonstance qu'elle justifie disposer de ressources suffisantes pour rembourser cet indu par échelonnement. 5. A supposer même que Mme A, qui fait valoir que l'indu dont le remboursement lui être réclamé trouve son origine dans le fait d'un tiers, puisse être regardée comme ayant manqué de bonne foi à ses obligations déclaratives, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments joints à sa demande de remise gracieuse et que le département de la Marne a produits en défense, que l'intéressée, en sa qualité d'aide-soignante, perçoit des revenus professionnels qui, pour le mois de juin 2022, s'élevaient à la somme de 1 955,24 euros. Si elle soutient héberger sa mère et l'assister au quotidien, elle admet que celle-ci bénéficie d'une pension de retraite, pour modeste qu'elle soit, et, de plus, elle ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir la matérialité de cette allégation et à permettre au tribunal d'apprécier la charge financière qu'elle supporte en conséquence. Elle ne conteste pas le département de la Marne qui fait valoir que, au regard des charges dont elle justifie, elle disposerait d'un reste à vivre de 993,25 euros par mois. Enfin, la procédure de traitement de surendettement dont elle fait l'objet ne met pas à sa charge des sommes qui, en étant comprises entre 120,34 euros et 141,08 euros par mois, feraient obstacle à ce que, par échelonnement, elle puisse rembourser l'indu en cause sans compromettre durablement l'équilibre de son budget et menacer la satisfaction de ses besoins élémentaires. Ainsi, Mme A ne démontre que, à la date du présent jugement, elle serait placée dans une situation financière précaire et, par suite, elle n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse sur l'indu de revenu minimum d'insertion qui s'élève à la somme de 1 332,80 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202835_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel