TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202835_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2216102 du 4 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée pour M. A E, représenté par Me Carles, enregistrée au greffe de ce tribunal.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 8 février 2023, M. A E, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la compétence du signataire de la décision du 14 juin 2022 n'est pas établie ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne prend en compte ni la présence de son épouse et des deux filles de celle-ci sur le territoire, ni son état de santé ;
- au regard de son état de santé et à l'absence de disponibilité des soins nécessités par son état dans son pays d'origine, et alors qu'il n'est pas démontré qu'il constituerait du fait de son comportement une menace à l'ordre public, il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes motifs, le refus d'abrogation méconnaît l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022 et 15 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les protections contre l'expulsion ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion ;
- le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement qui ne mentionne pas le pays de destination, or l'arrêté d'expulsion dont l'abrogation a été sollicitée ne comporte pas de décision fixant le pays de destination ;
- s'agissant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la séparation du couple relève davantage des agissements délictuels de l'épouse du requérant et de celui-ci que de la décision contestée ;
- la présence en France du requérant constitue toujours une menace grave pour l'ordre public.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Carles représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 21 février 1973, a été condamné le 25 mai 2004, par le tribunal correctionnel de Meaux, à une peine de cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits d'acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée et importation de stupéfiants. Le 24 novembre 2009, il a, de nouveau, été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une même peine de cinq d'emprisonnement à raison de faits d'acquisition, transport détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis en récidive, et de faits de contrebande de marchandise prohibée et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. A la suite de ces condamnations, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 12 juillet 2013, prononcé à son encontre une expulsion du territoire français. Le 22 juillet 2021, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Châteaudun, M. E a présenté une demande d'abrogation de cet arrêté. Par décision du 14 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a expressément refusé d'abroger la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D B, attaché principal d'administration, adjoint au chef du 8ème bureau de la direction générale de la préfecture de police, titulaire d'une délégation de signature accordé par le préfet de police de Paris par arrêté du 24 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police sous le n° 75-2021-08-24-00004, lui donnant délégation à effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort des termes de la décision contestée, laquelle doit être motivée en application des dispositions rappelées au point précédent, que le préfet de police a visé notamment l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que l'intéressé qui a été condamné à deux reprises, le 29 juillet 2015 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, puis le 29 janvier 2021 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des délits liés au trafic de stupéfiants commis en récidive depuis l'édiction de l'arrêté prononçant son expulsion, constitue toujours une menace à l'ordre public. Il prend également en compte la situation familiale du requérant et notamment son mariage avec une ressortissante congolaise, l'absence d'obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, ainsi que, contrairement à ce que soutient le requérant sur ce point, sa situation médicale nécessitant, pour une durée de neuf mois, une prise en charge en France. Par suite, et alors que cette autorité n'avait pas à exposer de manière exhaustive l'intégralité des éléments de fait propres à la situation personnelle de M. E et notamment l'ancienneté de son union conjugale, les conditions de séjour en France de son épouse, ou ses liens prétendus avec les enfants de son épouse, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et permet à son destinataire d'en contester les motifs, est suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion, il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier si l'évolution de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé et les changements dans sa situation personnelle et familiale justifient, à la date à laquelle elle se prononce, qu'il soit mis fin aux effets de la mesure d'expulsion. Ainsi, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision portant refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de circonstances de droit ou de fait qui étaient connues à la date de l'arrêté d'expulsion et qui n'ont pas évolué au jour de sa demande, ni, par là même, contester la légalité de la mesure d'expulsion devenue définitive.
7. Si le requérant soutient qu'au regard de son état de santé et à l'absence de disponibilité des soins nécessités par son état dans son pays d'origine il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, et doit être regardé comme soutenant également qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion sans que soit méconnu l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
8. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté d'expulsion du 12 juillet 2013 dont l'abrogation a été demandée a été pris suite aux condamnations prononcées à l'encontre du requérant le 25 mai 2004 à 5 ans d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition, offre ou cession, usage et importation non autorisés de stupéfiants, et le 24 novembre 2009 à 5 ans d'emprisonnement pour des faits similaires. Alors que le requérant a, de nouveau, été condamné à deux reprises le 29 juillet 2015 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour transport et détention non autorisés de stupéfiants puis le 29 janvier 2021 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des délits liés au trafic de stupéfiants commis en récidive, quand bien même il a travaillé durant sa détention et aurait eu alors un comportement tout à fait satisfaisant, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de fait en retenant eu égard à la nature des faits commis postérieurement à l'arrêté d'expulsion, à leur gravité, à leur répétition et leur caractère récent ainsi qu'à la faiblesse des gages de réinsertion sociale, que son comportement constitue toujours une menace à l'ordre public.
9. En sixième lieu, si le requérant déclare être présent sur le territoire français depuis 22 ans à la date de la décision contestée, il a, du fait des condamnations dont il a fait l'objet à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants, été incarcéré pendant plus de 16 années. De même s'il est constant que le requérant a épousé le 25 mai 2005 Mme F C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2024 et mère de deux filles issues d'une précédente union, il n'établit pas avoir résidé avec son épouse depuis ce mariage, alors qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises et qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci l'a également été en mai 2021 pour détention non autorisée de stupéfiants jusqu'au moins fin novembre 2022. Enfin, s'il indique ne plus avoir d'attache dans son pays, le préfet de police fait valoir sans contredit qu'il est père d'un enfant né le 4 septembre 1996 qui y réside toujours, ainsi que ses trois frères et cinq sœurs. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points précédents, c'est sans erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble de la situation de l'intéressé que le préfet de police a pu refuser de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français.
11. En dernier lieu, alors que la décision de refus d'abrogation en litige n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 14 juin 2022 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 prononçant son expulsion du territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202835Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4524 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2202835_20231024
Données disponibles
- Texte intégral