TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202836_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206164 en date du 15 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. A B, au motif que celui-ci justifie résider dans le département du Calvados.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rennes sous l'instance n° 2206164 le 12 décembre 2022, le préfet du Calvados demande le rejet de la requête de M. B au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré au tribunal administratif de Caen le 22 décembre 2022, le préfet du Calvados maintien ses conclusions au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 14h30, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cavelier, représentant M. B, et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
3. M. B a fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai. Saisi d'une demande d'annulation de la décision préfectorale refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le tribunal administratif de Caen a annulé ladite décision par un jugement n° 2202638 du 2 décembre 2022. Le tribunal a considéré que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados a fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public et il a jugé que les faits ayant donné lieu à des sanctions pénales retenus contre l'intéressé, compte tenu de leur nature et de leur relative ancienneté, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il a en conséquence jugé que l'autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a de plus considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B puisse être regardé comme entrant dans le cas prévu au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour motiver la décision du 6 décembre 2022 contestée, refusant de nouveau à M. B un délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a retenu le motif tiré de ce que M. B entrait dans le cas prévu au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'appuyant sur la même circonstance que celle retenue par l'arrêté du 17 novembre 2022. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif du jugement du 2 décembre 2022, devenu définitif, annulant la décision refusant un délai de départ volontaire, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la même décision soit à nouveau édictée par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 décembre 2022 par laquelle préfet du Calvados a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOULe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. DubostAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2202836_20230116