TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202836_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Oise sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité préfectorale n'a pas communiqué les motifs de la décision de rejet implicite malgré sa demande en ce sens ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A à fin d'obtention d'un titre de séjour dès lors que la préfète de l'Oise indique avoir convoqué le requérant postérieurement à l'introduction de sa requête pour lui délivrer le titre sollicité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les observations de Me Niquet substituant Me Tourbier pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 6 décembre 1996, a sollicité le 17 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 3. Il ressort des pièces du dossier M. A qui bénéficiait auparavant d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", était à la date de la demande de titre de séjour, titulaire d'une assurance maladie et avait obtenu au titre de l'année universitaire 2019/2020 à l'université Paris-Saclay, un diplôme de master en droit économie gestion mention " gestion de production, logistique et achats, parcours management des achats et de la qualité des fournisseurs ". À l'occasion de sa demande de titre de séjour, M. A a précisé qu'il entendait bénéficier d'un titre pour la recherche d'un emploi et non pour créer une entreprise. 4. Par suite, les conditions d'attribution de titre de séjour sollicité étant réunies, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision implicite de rejet implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour "'recherche d'emploi ou création d'entreprise'" soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tourbier d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1 er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 17 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Article 3 : L'État versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202836
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2202836_20231019
Données disponibles
- Texte intégral