TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 3 JU — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202837_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 octobre et 1er décembre 2022 sous le n° 2202837, Mme A E, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et ne l'a pas autorisée à séjourner en France et lui a fait obligation quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est en outre entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en outre entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2202838, M. F C, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à séjourner en France et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision refusant de l'autoriser à résider en France est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Riquet-Michel représentant Mme E et M. C, - et les observations de Mme D représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. C, ressortissants géorgiens nés en 1987 et entrés en France -accompagnés de leurs deux enfants mineurs- le 25 octobre 2021, selon leurs déclarations, ont chacun présenté, le 26 novembre 2021, une demande de protection internationale qui a été rejetée, selon la procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2022. Par des arrêtés du 10 octobre 2022, pris notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les autoriser à séjourner en France et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2202837 et 2202838, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme E et M. C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Les présentes requêtes présentent les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 octobre 2022 statuant sur la situation de Mme E : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. D'une part, par un avis rendu le 19 juillet 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme E, qui présente notamment une " cirrhose virale B et D actuellement compensée child A5 ", nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de Géorgie, l'intéressée ne pouvait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. D'autre part, alors que Mme E a produit des documents médicaux qui corroborent l'avis de l'OFII, le préfet de la Côte-d'Or, en dépit des nombreux éléments et documents qu'il a produits, n'a pas établi que la Géorgie était actuellement susceptible de proposer à l'intéressée un traitement approprié ou les médicaments qui lui sont indispensables au regard de l'évolution de son état de santé. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or, en ne l'autorisant pas à séjourner en France, a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 octobre 2022 statuant sur la situation de M. C : 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6 et de l'état de santé de me E, son épouse, ainsi que de la présence en France des deux enfants mineurs du couple, respectivement âgés de 8 et 11 ans, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or, dans les circonstances très particulières de l'espèce, a entaché la décision refusant de l'autoriser à résider en France d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a par ailleurs porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre des arrêtés du 10 octobre 2022, Mme E et M. C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ". 10. S'il est loisible au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme E et à M. C des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'exécution du présent jugement n'implique cependant pas nécessairement la délivrance de tels titres compte tenu des motifs retenus pour annuler les arrêtés en litige et des caractéristiques du séjour des intéressés. 11. L'exécution de ce jugement implique en revanche nécessairement que le préfet délivre à Mme E, au minimum, l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 425-14 et délivre M. C tout document ayant pour objet de l'autoriser, au moins provisoirement, à séjourner régulièrement sur le territoire national pendant la durée du traitement de son épouse. 12. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Mme E et M. C étant provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée à ce titre. DECIDE : Article 1er : Mme E et à M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour et lui a fait obligation quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi est annulé. Article 3 : L'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or n'a pas autorisé M. C à séjourner en France et lui a fait obligation quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à Mme E et à M. C l'un des documents de séjour mentionnés aux points 10 et 11 des motifs du jugement. Article 5 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. F C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2202837, 2202838
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202837_20221213