TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202837_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 8 août 2022 portant rejet de sa demande d'octroi de la pension militaire d'invalidité ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'invalidité des infirmités dont il souffre ainsi que le taux d'invalidité imputable au service ; 3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision du 8 août 2022 : - la décision, qui ne peut être confirmative des décisions du 18 mai 2010 et du 28 décembre 2020 en ce que l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre a été reconnue à l'occasion de la procédure d'indemnisation dite " Brugnot ", est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation ; - il était fondé, en vertu de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, à demander le retrait de la décision du 18 mai 2010 ; - si le tribunal l'estime nécessaire, il y a lieu d'ordonner une expertise pour apprécier les infirmités dont il est atteint. En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2022 : - il a qualité pour introduire la présente requête ; - il a intérêt à agir dès lors que la décision lui fait grief ; - la requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et méconnait ces dispositions. Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2023 et le 19 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il précise que : - le moyen tenant au défaut de motivation de la décision du 8 août 2022 est inopérant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à 12h00. Par ailleurs, par une décision du 27 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 13 juin 1979, est entré dans l'armée de terre en 1998 et a été radié des contrôles le 1er mars 2017. Il a été victime, le 5 janvier 2005, d'un accident et a été blessé aux cervicales alors qu'il participait à un entrainement cynotechnique, à Mayotte, durant lequel un chien l'a attaqué et fait tomber au sol. Par un courrier du 23 novembre 2009, M. B a adressé au ministre des armées une demande de pension militaire d'invalidité qui lui a été refusée le 18 mai 2010, pour défaut d'imputabilité au service. L'expertise menée le 10 juillet 2019, à l'occasion de la procédure de versement d'indemnités complémentaires (menée en application de la jurisprudence " Brugnot "), a conduit à la signature d'un protocole transactionnel tendant à l'indemniser à hauteur de 8 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique liés à l'accident du 5 janvier 2005, qualifié d'accident de service. M. B a alors réitéré sa demande de pension militaire d'invalidité à plusieurs reprises, la dernière demande formée le 14 juin 2022 étant fondée sur le fait nouveau que représentait la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection, ayant été rejetée par la décision du 8 août 2022. L'intéressé a alors formé contre ce refus un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité qui a rejeté ce recours par une décision du 25 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision ainsi que la décision du 8 août 2022. Sur les droits à pension : 2. Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.() ". Aux termes de l'article R. 711-15 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. () ". 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge. 5. Si M. B dirige ses conclusions contre les décisions du 8 août 2022 et du 25 novembre 2022, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la seule décision du 25 novembre 2022 rejetant le recours préalable obligatoire exercé le 30 août 2022 contre la décision du 8 août 2022, qui s'est substituée à cette dernière. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 25 novembre 2022, mentionne le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B le 30 août 2022 et enregistré le 31 août 2022 au secrétariat de la commission de recours de l'invalidité, ainsi que la décision initiale du 8 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Elle mentionne également la précédente demande de pension d'invalidité, formée le 27 mars 2020, à laquelle un refus a été opposé le 28 décembre 2020, pour défaut d'imputabilité au service de l'affection de M. B qui, faute d'avoir été contestée, " n'est plus susceptible de recours ". Par ailleurs, la commission de recours fait état de la demande de pension du 14 juin 2022, déposée postérieurement au protocole transactionnel signé le 20 août 2019 , à laquelle l'administration a aussi opposé le refus du 8 août 2022, dont la commission est saisie, et considère que ce refus " ne peut plus être contesté devant la CRI " dès lors que la demande est " strictement identique " à celle du 27 mars 2020, et qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, la décision du 8 août 2020 est " purement confirmative de la décision du 28 décembre 2020 et n'ouvre donc pas de nouveau délai de recours ". Ainsi, la commission de recours de l'invalidité a motivé sa décision du 25 novembre 2022 en droit et en fait, et a mis à même le requérant de la contester. En outre et en tout état de cause, la décision du 25 novembre 2022 comporte également les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () ". Aux termes de l'article L.121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". 8. Si M. B se prévaut des séquelles d'un traumatisme cervical résultant d'un accident survenu le 5 janvier 2005 alors qu'il participait à un entrainement cynotechnique à Mayotte, durant lequel un chien l'a attaqué et fait tomber au sol, et de la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident lors de la conclusion du protocole d'indemnisation complémentaire en 2019, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport médical d'expertise du 10 juillet 2019, que les séquelles de cet accident se manifestent par une névralgie cervico-brachiale C5-C6 droite, une perte de la sensibilité à la douleur sur le " territoire C5 " et une baisse de la force segmentaire de la main, pour lesquels un taux d'invalidité de 8 % est reconnu. 9. Par conséquent, à supposer même que les pathologies pour lesquelles il a déposé une nouvelle demande de pension, liées à l'accident survenu en 2005, devraient être reconnues imputables au service en raison de l'indemnisation accordée lors de la signature du protocole transactionnel du 20 août 2019, il résulte de ce qui précède que la demande du requérant ne saurait être prise en compte dès lors que le taux d'invalidité correspondant aux séquelles de cet accident est inférieur au seuil minimal de 10 % ouvrant droit à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité. 10. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, M. B n'est pas fondé à contester la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension . Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B, dirigées contre l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente-rapporteure, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La présidente-rapporteure, signé S. PERDU Le magistrat assesseur, signé S. ROUSSEAU La greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2202837_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel