TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202837_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Fenêtres et Portes 52, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne a pris position en ce sens qu'elle ne peut prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises situées en zone de revitalisation rurale. Elle soutient que l'administration a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article 44 quindecies du code général des impôts en retenant que sa création serait intervenue dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante n'établit pas l'existence d'effets notables autres que fiscaux de la décision en litige qui permettraient de regarder cette décision comme détachable de la procédure contentieuse fiscale ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Fenêtres et Portes 52 a été créée le 1er septembre 2021. Son siège social et son établissement d'exploitation sont situés au 19 boulevard Thiers à Chaumont. Elle a pour activité principale la commercialisation de menuiseries extérieures. Elle a présenté, le 5 janvier 2022, une demande de rescrit sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales auprès de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne, à propos de son éligibilité à l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises situées en zone de revitalisation rurale prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts. Par une réponse du 19 avril 2022, l'administration l'a informée qu'elle ne pouvait pas prétendre à cet avantage fiscal. La SAS Fenêtres et Portes 52 a sollicité la saisine du collège de second examen des rescrits de l'interrégion Est, lequel a, au terme de sa séance du 4 octobre 2022, confirmé la position prise par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne. Par une décision du 11 octobre 2022, le directeur du pôle services aux usagers de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne a repris l'avis de ce collège et maintenu la position initiale, en vertu de laquelle la SAS Fenêtres et Portes 52 ne peut pas prétendre à l'avantage fiscal précité. La SAS Fenêtres et Portes 52 demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa version applicable au litige : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". 3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 4. La SAS Fenêtres et Portes 52 ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que le fait de se conformer à la prise de position de l'administration en litige entraînerait pour elle des effets notables autres que fiscaux, et que la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent à celui attendu du présent recours en excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation de la SAS Fenêtres et Portes 52, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Si elle s'y croit fondée, la SAS Fenêtres et Portes 52 dispose toujours de la faculté de contester, dans le cadre d'un recours de plein contentieux fiscal, les impositions effectivement mises à sa charge. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Fenêtres et Portes 52 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Fenêtres et Portes 52 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fenêtres et Portes 52 et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2202837_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel