TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202838_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Sodalo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B soutient que : • la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée, avec ses trois enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle a été prise sans que ne soit réalisé un entretien concernant sa vulnérabilité ; - elle est placée, avec ses trois enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité ; - elle n'a pas caché avoir obtenu la protection internationale en Grèce ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante est, par son comportement, à l'origine de la situation qu'elle déplore et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 12 juillet 2022, sous le n° 2202837, par laquelle Mme B demande, notamment, l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 juillet 2021 à 9h 30 heures, avec l'assistance de Mme Hay, greffière, présenté son rapport, ont été entendues les observations de Me Sodalo, pour Mme B qui reprend ses conclusions et moyens, et de Mme C, pour l'association Welcome, qui précise que Mme B et ses trois enfants ne peuvent être hébergés par l'association que jusqu'au 8 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 9 heures 45, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. D'une part, si Mme B soutient que lorsqu'elle a obtenu la protection internationale par les autorités grecques, elle a dû quitter son logement et n'a plus eu accès aux services de santé, elle ne le démontre par aucune pièce et elle ne donne aucune indication sur ses conditions de vie en Grèce entre l'obtention du statut de réfugié, le 26 août 2019, et son entrée en France en juin 2022. Elle n'apporte aucune pièce, ce qu'elle est seule en mesure de faire, justifiant qu'elle aurait déclaré aux services de la préfecture avoir obtenu la protection internationale. Si elle a fait valoir auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 juin 2022 qu'elle n'avait pas pu produire auprès de la préfecture les documents attestant de sa protection internationale, qu'elle n'avait pas sur elle lors de son entretien à la préfecture, elle n'établit ni même n'allègue avoir adressé ces documents à la préfecture postérieurement à son entretien ni avoir sollicité un second entretien qui lui aurait permis de déposer ses documents. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 4. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction, et confirmé à l'audience, que Mme B est actuellement hébergée, avec ses trois enfants mineurs, et prise en charge par l'association Welcome. Si elle soutient à l'audience que cet hébergement prendra fin le 8 août 2022, lorsque les occupants du logement rentreront de vacances, elle ne l'établit par aucune pièce ni élément probant. La requérante ne démontre dès lors pas l'urgence à ce qu'il soit statué sur la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 26 juillet 2022. La juge des référés, H. D La greffière, F. HAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202838_20220726
Données disponibles
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