TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202838_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme C A B D, représentée par Me Josselin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 mai 2022 par lequel le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il a fixé cette durée à quatre mois et ramener celle-ci à quinze jours ; 3°) d'enjoindre à l'État de lui restituer son titre de conduite dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été précédé de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, alors qu'aucune situation d'urgence ne justifie que le préfet se soit exonéré du respect d'une telle procédure ; - il est entaché d'un défaut de motivation, en ce qu'il ne précise pas le lieu exact de l'infraction commise ; - la procédure est également irrégulière en tant que ne lui a pas été remis l'avis de rétention de son permis de conduire, prévu par les dispositions de l'article R. 224-1 du code de la route, ni l'exemplaire portant restitution de son titre de conduite ; - la sanction prononcée est entachée de disproportion ; sans aucunement minimiser les faits qui lui sont reprochés, elle n'a jamais constitué un danger de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; l'infraction n'a pas été commise en agglomération, mais sur une voie rejoignant deux routes départementales ; elle est titulaire de son permis de conduire depuis 46 ans et détient toujours un capital de douze points, outre qu'elle n'a jamais été impliquée dans un accident, malgré le nombre considérable de kilomètres parcourus annuellement, deux fois supérieur à la moyenne des conducteurs français ; il est à relever que son permis de conduire lui a été restitué, avant que ne soit édictée la mesure de suspension en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par lequel le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 3. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été interpellée le 6 mai 2022 alors qu'elle circulait à une vitesse enregistrée de 95 kilomètres par heure (km/h) sur une voie dont la vitesse est limitée à 50 km/h. Son permis de conduire a immédiatement fait l'objet d'un avis de rétention mais lui a toutefois été restitué le 16 mai suivant. Toutefois, par une décision du lendemain dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Finistère lui a notifié la suspension de la validité de son titre de conduite pour une durée de quatre mois. Dès lors, eu égard au délai de onze jours écoulé entre son interpellation et l'édiction de cette décision de suspension, le préfet du Finistère ne peut être regardé comme ayant alors été dans une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de la route, qui aurait justifié que la requérante ne puisse faire valoir ses observations et que la procédure contradictoire préalable ne soit pas mise en œuvre, un tel délai étant suffisant pour informer l'intéressée de la mesure de suspension envisagée. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que cette décision été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'a privée d'une garantie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A B D est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet du Finistère a suspendu la validé de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 6. La période de suspension de la validité du permis de conduire de la requérante étant achevée à la date du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A B D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C A B D, au ministre de l'intérieur et de outre-mer et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202838_20221214
Données disponibles
- Texte intégral