TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202838_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 décembre 2022 et 13 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu son droit d'être entendu, conformément à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 décembre 2022 et 13 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu son droit d'être entendu, conformément à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme C, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 26 juillet 2021. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 13 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 1er mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, M. et Mme C ont sollicité le 11 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de leur enfant, demande rejetée par décision du 26 septembre 2022 de la préfète de l'Aube. Par arrêtés du 21 novembre 2022, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés.
4. M. et Mme C ne sauraient utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte, toutefois, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
6. En l'espèce, les requérants ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prises les décisions contestées. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été édictés en méconnaissance de leur droit d'être entendu.
7. Lorsqu'il envisage d'obliger un étranger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour à un autre titre que l'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. et Mme C ne justifient pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne sauraient, par suite, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des arrêtés attaqués. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des arrêtés contestés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'une demande de titre de séjour fondée sur ces dispositions a précédemment fait l'objet d'une instruction par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé par un avis du 19 juillet 2022 que le défaut de prise en charge médicale de leur enfant, atteint de surdité, ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Au surplus, au regard des éléments versés au dossier, il n'est pas établi, par la seule production d'un document émanant d'un bureau local de l'éducation, que l'enfant de M. et Mme C ne puisse bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de décisions fixant leur pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au titre des dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
A. DLa greffière,
I. DELABORDE
N°2202838, 2202839Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5124 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202838_20230124
TA8323 juin 2025
DTA_2202838_20250623Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202838_20230124
Données disponibles
- Texte intégral