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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2202838_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2022 et le 31 janvier 2023, M. F A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 3 novembre 2021 et 6 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher l'a informé de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 et de deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher l'a informé d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2021 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'enjoindre le cas échéant le remboursement des sommes acquittées pour le paiement ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ces indus et de lui en accorder la remise gracieuse ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ne sont pas motivées et pas signées ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas la fin du droit au revenu de solidarité active et la preuve du paiement indu dont elle se prévaut ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas que le contrôle de sa situation a été effectué par un agent assermenté et ayant prêté serment ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas que le droit de communication a été mis en œuvre régulièrement ; - il est de bonne foi et peut obtenir la remise gracieuse des indus. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 3 novembre 2021, 6 novembre 2021 et du 17 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a informé M. A, allocataire du revenu de solidarité active, de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 de 304,90 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros au titre des mois de mai et de novembre 2020 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros au titre du mois de mai 2021. Ces indus sont fondés sur la suppression du droit au revenu de solidarité active en raison de l'absence de déclaration de séjours à l'étranger de plus de trois mois au cours de la période de juin 2019 à septembre 2021. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par une décision implicite de la caisse d'allocations familiales. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle une caisse d'allocation familiale procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités. 5. Il résulte de l'instruction que les décisions du 6 novembre 2021 et du 17 décembre 2021 portent la mention de Mme C G, directrice, mais ne sont pas signées. La décision du 3 novembre 2021 est revêtue de la seule mention " le gestionnaire conseil ", qui ne permet pas d'identifier son auteur. Par ailleurs, ces décisions, qui se bornent à énoncer des circonstances de fait, ne comportent aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit lesdites décisions. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions ont été prises en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et à en demander l'annulation et la décharge de l'obligation de payer afférente. 6. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 7. Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher de restituer les sommes prélevées pour le paiement des indus litigieux, sauf à ce qu'elle régularise ses décisions de récupération dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, si aucune règle de prescription n'y fait obstacle. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 8. L'annulation des décisions mettant à la charge du requérant les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité a rendu sans objet la demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de prononcer la remise gracieuse de ces indus, à laquelle s'est substituée une décision explicite du 17 mars 2022. En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et en tout état de cause de la caisse d'allocations familiales, la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Les decisions de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher du 3 novembre 2021, du 6 novembre 2021 et du 17 décembre 2021 sont annulées en tant qu'elles mettent à la charge de M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 304,90 euros et des indus d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros et de 150 euros. M. A est déchargé de l'obligation de payer résultant de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher de rembourser à M. A les sommes prélevées pour le paiement de ces indus, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous reserve de la régularisation du point 7. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2202838_20230215
Données disponibles
- Texte intégral