TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202838_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2022 et le 16 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de réexaminer le montant de prime calculé en application du RIFSEEP au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de retirer la décision individuelle du 29 juin 2022 en tant qu'elle fixe à 13 228,88 euros le montant de l'IFSE attribuée au titre de l'année 2021, de lui attribuer une IFSE de 14 422,84 euros au titre de cette même année, puis de lui verser la différence dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'absence de définition par l'administration des règles de calcul du montant initial de l'IFSE et de prise en compte du décalage d'un an du versement de l'indemnité spécifique de service entache d'illégalité, par voie d'exception, la décision attaquée, dès lors qu'une telle absence méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 ; - l'illégalité de la décision de notification de l'IFSE initiale, qui méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique en ne mentionnant pas le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service utilisée pour calculer le montant de l'IFSE, entache d'illégalité, par voie d'exception, la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 dès lors que la notification du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 a été réalisée le 8 juillet 2022 alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que le montant de l'ISFE attribué repose sur un coefficient de modulation individuel inférieur à 1 alors que les ingénieurs promus en 2021 ont bénéficié d'un tel coefficient en vertu de l'annexe 1 de la décision du ministre du 10 novembre 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'attribution d'un coefficient de modulation individuel inférieur à 1 correspond à une manière de servir insuffisante qui ne représente pas sa manière de servir ; - le versement d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise initiale de 13 228,88 euros au titre de l'année 2021 lui cause un préjudice moral et financier dès lors qu'elle aurait dû percevoir 14 422,84 euros en tenant compte d'un coefficient de modulation individuel égal à 1 ; - ce préjudice est continu dès lors que le montant de l'IFSE initialement attribué est conservé jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent et qu'un tel changement de fonctions n'est pas envisageable en l'espèce compte tenu de la possibilité de la requérante de faire valoir ses droits à la retraite à partir de 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau ; - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 14 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été promue au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en 2020 et nommée responsable de l'unité de prévention des risques naturels et technologiques à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er septembre 2020. A la suite de l'adhésion du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), elle a bénéficié du versement d'une IFSE initiale de 13 228,88 euros au titre de l'année 2021, selon les termes définis par une décision du 29 juin 2022. Par une lettre du 19 août 2022 reçue le 22 août 2022, la requérante a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui attribuer au titre de l'année 2021 un montant d'IFSE de 14 422,84 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique en date du 19 août 2022. 2. En l'espèce, le recours de Mme B introduit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 19 août 2022 doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision du 29 juin 2022 portant notification indemnitaire pour 2021 lors de la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Sur le cadre juridique : 3. L'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) prévoit la possibilité pour les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat de bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, ces dispositions ont été rendues applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, notamment au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat auxquels avait été jusqu'alors maintenu un régime indemnitaire propre composé de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service. 4. Les conditions de bascule technique d'un régime indemnitaire à l'autre ont été organisées par une décision ministérielle du 10 novembre 2021 et par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique. À cet effet, ce décret modifie, en son article 2, l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée notamment aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en précisant que l'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition du droit à cette indemnité et en définissant les modalités de versement de la part d'indemnité correspondante à compter de l'année 2022. 5. Dans chaque ministère, des " notes de gestion " comportant des dispositions impératives à caractère général destinées aux gestionnaires des ressources humaines précisent, chaque année, les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP. La note interministérielle de gestion du 3 août 2021 applicable à compter du 1er janvier 2021, relative à la mise en œuvre du RIFSEEP concerne notamment les agents du ministère de la transition écologique et solidaire et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat en provenance du corps des inspecteurs des affaires maritimes. 6. La décision prise le 10 novembre 2021 par les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer précise que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise " de bascule " est le cumul des droits individuels à la prime de service et de rendement et à l'indemnité spécifique de service prises chacune à 100 % pour les droits au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, dans le cadre de l'adhésion, décidée par l'arrêté du 5 novembre 2021, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique a pris, par délégation du ministre, une décision du 10 novembre 2021 qui définit les règles de calcul du montant initial de l'IFSE afin notamment de prendre en compte le décalage d'un an du versement de l'indemnité spécifique de service servant de référence. Par suite le moyen tiré de ce que la carence de l'administration à définir les règles du passage de l'ancien régime indemnitaire au nouveau entacherait d'illégalité, par voie d'exception, la décision attaquée, ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme à l'encontre d'une décision individuelle. En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions du décret du 25 août 2003 précité ni de celles de l'arrêté du même jour pris pour son application que la décision fixant le montant d'ISS alloué à un agent doive mentionner le coefficient de modulation individuel. Par ailleurs, la décision du 29 juin 2022 fixant le montant initial de l'IFSE dû à la requérante en 2021 à la somme de 13 228,88 euros précise que celle-ci résulte de l'addition de ses droits à la prime de service et de rendement au titre de l'année 2021 s'élevant à 2 480,14 euros et de ses droits à l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 s'élevant à 10 748,43 euros, soit un total de 13 228,57 euros, éléments suffisants pour lui permettre de comprendre et de contester utilement le montant attribué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité des normes et du principe de sécurité juridique doit être écarté dans ses deux branches. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 en ce que la notification du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 a été réalisée le 8 juillet 2022 alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021, est inopérant dès lors que la requête est dirigée contre le refus de réexaminer le montant d'IFSE attribué à Mme B au titre de l'année 2021. Au demeurant, la décision d'appliquer aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat ce nouveau régime a été prise à partir de novembre 2021 et assortie d'une rétroactivité au 1er janvier 2021 afin de permettre une application pour une année pleine. Ainsi, la circonstance que le détail des sommes versées lui ait été notifié en juillet 2022, alors que la bascule concernait de nombreux agents du ministère, ne saurait entacher d'illégalité la décision attaquée. 10. En quatrième lieu, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat entrés dans les services du ministère de la transition écologique en 2021 n'avaient pas, au titre de l'année 2020, de droits à l'indemnité spécifique de service permettant de fonder le calcul du montant de l'IFSE qui leur était due, au contraire de ceux qui exerçaient déjà des fonctions dans ces mêmes services en 2020. Dès lors qu'ils n'étaient pas dans une situation identique, en faisant application des prescriptions de la décision du 10 novembre 2021 prévoyant que les premiers bénéficieraient d'un montant initial d'IFSE correspondant au coefficient de modulation individuel égal à 1 tandis que les seconds verraient ce montant initial établi sur le fondement des droits à l'indemnité de service spécifique acquis au titre de l'année 2020, la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé d'augmenter le montant d'IFSE de Mme B établi par application d'un coefficient de modulation individuel égal à 0,9, n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, Mme B soutient que l'application d'un coefficient de modulation individuel de 0,9 qui correspondrait à une manière de servir insuffisante est en contradiction avec les appréciations portées sur ses CREP qui démontrent pour l'année 2020 qu'elle a " fait preuve de dynamisme et d'implication pour acquérir les compétences liées au poste ", qu'elle a " su mettre en œuvre ses acquis antérieurs pour organiser le travail de l'unité " et qu'elle a " réussi à continuer d'instiller un esprit d'équipe entre les nouveaux et les anciens agents de l'unité ", dans son poste de responsable de l'unité de prévention des risques naturels et technologiques. Toutefois, elle ne produit aucune pièce susceptible de confirmer que l'attribution de ce coefficient correspondrait à une manière de servir insuffisante. En outre, il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2003 précité que la modulation du montant de l'ISS tient également compte des fonctions exercées. Or la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir que l'attribution d'un coefficient modulable individuel de 0,9 serait en contradiction avec la nature des fonctions qu'elle a exercées en tant qu'ingénieure des travaux publics pour la première fois à compter du 1er septembre 2020, soit sur une période de seulement quatre mois au titre de 2020. Dans ces conditions, en refusant d'appliquer un coefficient égal à 1 au montant de l'ISS ayant servi à établir le montant d'IFSE dû à Mme B au titre de l'année 2021, le ministre de la transition écologique n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé d'augmenter le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui a été attribué au titre de l'année 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère, Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, La présidente, Signé Signé S. ROUSSEAU F. MADELAIGUE La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2202838_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel