TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202838_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation en date du 5 novembre 2021, soumise d'office au tribunal le 19 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2202838, la société AEW Foncière Ecureuil, représentée par la SAS EIF Expertise, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison des locaux situés au 3 boulevard Henri Ziegler à Blagnac (31 700), assortie des intérêts moratoires. Elle soutient que : - les locaux en litige ont été évalués par comparaison avec le local type n° 45 du PV-C de Blagnac ; si elle ne conteste pas ce terme de comparaison, la valeur locative doit cependant être ajustée pour tenir compte des différences réelles entre les termes de comparaison en présence, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts, dès lors que les locaux dont elle est propriétaire sont plus éloignés de l'aéroport et sont situés dans une zone d'activité moins développée ; - elle est fondée à se prévaloir, à titre d'élément d'appréciation, des travaux préparatoires à la révision des valeurs locatives cadastrales effectués par l'administration fiscale ; en l'espèce, les locaux dont elle est propriétaire sont situés dans le secteur d'évaluation n° 3, alors que le local-type de référence est situé dans le secteur d'évaluation n° 4 ; - ces éléments justifient l'application d'un abattement de 20 % ; - elle estime avoir droit à un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 79 167 euros au titre de l'année 2020 et d'un montant de 74 682 euros au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022 le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société AEW Foncière Ecureuil ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société AEW Foncière Ecureuil, dont le siège social est situé au 22 rue du Docteur B à Paris (75 008), est propriétaire sur le territoire de la commune de Blagnac d'un immeuble à usage de bureaux situé 3 boulevard Henri Ziegler, à raison duquel elle a été assujettie aux contributions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, respectivement fixées à la somme globale de 463 166 euros au titre de l'année 2020 et de 477 940 euros au titre de l'année 2021, et respectivement mises en recouvrement par avis du 31 août 2020 et 31 août 2021. Par une réclamation du 5 décembre 2021, elle a sollicité l'application de l'abattement de 20 % de la valeur locative, prévu par les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Par cette réclamation, soumise d'office le 19 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le numéro 2202838, la société AEW Foncière Ecureuil, représentée par la SAS EIF Expertise, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison des locaux situés au 3 boulevard Henri Ziegler à Blagnac (31 700). Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ". Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : /1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 1504 de ce code : " Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs ". En vertu de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". 4. Pour l'application de l'ajustement prévu par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 et afin d'établir la valeur locative non révisée d'un immeuble, il est tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017 en tant, notamment, qu'ils révèlent une différence de potentiel commercial et, par suite, une différence de situation, à cette même date, entre le local-type considéré et cet immeuble. 5. Il résulte tout d'abord de l'instruction que, pour établir la valeur locative de l'immeuble appartenant à la société AEW Foncière Ecureuil, l'administration fiscale a retenu comme terme de comparaison le local type n° 45 du procès-verbal C de la commune de Blagnac, qui est un immeuble de bureau situé 3 rue Dieudonné Costes, au sein d'une zone d'activités et à moins de 400 mètres de l'aéroport, permettant ainsi une accessibilité optimale. Cet immeuble est entouré d'autres immeubles, dont l'agrément est considéré comme " très important ". Si la société AEW Foncière Ecureuil, qui ne conteste pas le terme de comparaison ainsi retenu, soutient que l'immeuble qui lui appartient, bien que présentant également un agrément, se situerait dans une zone géographique présentant moins d'avantage, elle n'en justifie pas. 6. Ensuite, la société AEW Foncière Ecureuil soutient que si la réforme de révision foncière prévue par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 n'est pas applicable en l'espèce, elle est toutefois fondée à se prévaloir des travaux préparatoires effectués par l'administration fiscale, aux termes desquels l'immeuble lui appartenant est situé dans le secteur d'évaluation n° 3, alors que le local-type de référence est pour sa part situé dans le secteur d'évaluation n° 4, où la valeur locative par mètre carré est plus importante. Toutefois, elle ne justifie pas que ces secteurs d'évaluation, s'ils sont certes affectés d'une valeur locative différente par mètre carré, justifieraient l'application d'un abattement à hauteur de 20 %. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société AEW Foncière Ecureuil tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées. Sur les intérêts moratoires : 8. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". 9. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable du Trésor, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AEW Foncière Ecureuil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AEW Foncière Ecureuil et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée (SAS) EIF Expertise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. A La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202838_20240723
TA8323 juin 2025
DTA_2202838_20250623Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2202838_20240723
Données disponibles
- Texte intégral