TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202839_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. C D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence compte tenu du caractère trop général de la délégation de signature conférée à M. A ; - le préfet a commis une erreur de droit, en lui opposant l'irrégularité de son séjour et l'absence du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne pas statuer sur la demande d'autorisation de travail, alors que la situation des salariés marocains est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain qui n'évoque pas la nécessité d'un visa de long séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit relativement à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation tel que précisé par l'avis du Conseil d'Etat du 8 juin 2010 en ne prenant pas en considération l'ancienneté du séjour ni son expérience professionnelle ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de l'ancienneté de son séjour, de ses qualifications et expériences professionnelles et de l'intensité de ses liens avec la France, ainsi que de sa situation professionnelle actuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1989, déclare être entré en France le 6 juillet 2012. Il a déposé le 18 janvier 2022 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Compte tenu des exceptions qu'elle prévoit cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que la première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 4. En l'espèce, il est constant que M. D ne justifie pas d'un visa long séjour et qu'ainsi il ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, le préfet de l'Hérault a pu, pour ce seul motif, et sans commettre d'erreur de droit, refuser de statuer sur sa demande présentée en qualité de salarié. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (). ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 1er avril 2021 ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Ainsi le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le contrat à durée indéterminée en qualité de plâtrier dont M. D se prévalait ne pouvait être regardé comme un motif exceptionnel d'admission au séjour et en estimant après examen de l'ensemble de sa situation que celui-ci ne pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. S'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France, il ne produit pour l'essentiel au titre des années 2012 à 2021 que des attestations d'aide médicale de l'Etat et des ordonnances qui ne permettent pas de justifier d'une présence continue. Les documents fiscaux qu'il produit, qui ne concernent que certaines années et sont parfois incomplets, ne font apparaître des revenus déclarés qu'au titre des années 2012 et 2013. S'il justifie d'une activité professionnelle très récente, il ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque intégration ni la réalité de l'existence même et a fortiori de l'intensité des liens dont il se prévaut. Dans ces conditions, et même s'il justifie d'une expérience professionnelle au Maroc, entre 2006 et 2012, en qualité de plâtrier et d'un contrat de travail récent, il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 202La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, L. Salsmann
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202839_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel