TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202839_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2202838, M. D B, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant l'intervention de celui-ci ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; - la décision par laquelle le préfet leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2202839, Mme A C épouse B, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations avant l'intervention de celui-ci ; - son époux remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; - la décision par laquelle le préfet leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Des pièces complémentaires ont été présentées par les requérants le 14 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - les observations de Me Jeandon, représentant M. et Mme B, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme A C épouse B, respectivement nés les 27 mai 1979 et 22 novembre 1988, tous deux de nationalité marocaine, sont entrés en France le 9 juin 2018 munis de leurs passeports revêtus d'un visa de court séjour valable du 31 mai au 12 septembre 2018 et accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Par deux arrêtés du 15 septembre 2021, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays de renvoi. Par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 janvier 2022, les requêtes formées contre ces arrêtés ont été rejetées. Le 11 mai 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. D'une part, dès lors que les décisions portant refus de séjour interviennent en réponse aux demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B, ces derniers ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, il ressort des dispositions du titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet des Vosges a fait obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français méconnaîtraient ces dispositions ne peut qu'être également écarté comme inopérant. 6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. À l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À cette occasion, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. En l'espèce, M. et Mme B ont sollicité un titre de séjour le 11 mai 2022. Il résulte de ce qui précède qu'il leur appartenait, au besoin au cours de l'instruction de leurs demandes, de présenter à l'administration leurs observations, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit à être entendus. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit de l'Union, soulevé à l'encontre des décisions attaquées, ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 9. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. 10. Pour rejeter la demande de titre de séjour " travailleur temporaire " ou " salarié ", le préfet des Vosges a estimé que M. B était dépourvu de visa long séjour et que le contrat de travail qu'il produisait n'avait pas été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. En se bornant à soutenir qu'il a travaillé presque de façon continue depuis son arrivée sur le territoire français, en qualité de technicien et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. B ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour. Au surplus, le préfet des Vosges n'était pas tenu de s'estimer saisi d'une demande d'autorisation de travail alors que, comme il l'a été dit au point précédent, cette demande devait être adressée au préfet compétent par l'employeur. En tout état de cause, il n'est pas établi ni même allégué que M. B disposait d'un visa long séjour, condition exigée par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 13. D'une part, M. B fait valoir qu'il a presque toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire français et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps, en date du 25 avril 2022 en qualité de technicien réseaux. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Vosges, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour au titre du travail, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 14. D'autre part, les époux se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, de la scolarisation de leurs enfants et d'attestations de proches certifiant qu'ils sont bien intégrés. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 39 et de 29 ans. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que les enfants du couple, scolarisés en France depuis moins de trois ans à la date la décision attaquée, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour les requérants au titre de leur vie privée et familiale, le préfet des Vosges n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de faire droit à leurs demandes de titres de séjour, et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C épouse B et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Fabas, conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di CandiaLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2202838 - 2202839
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TA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202839_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel