TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202839_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la société TMD, représentée par Me Leroux-Quétel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie lui a infligé quatre amendes d'un montant unitaire de 2 400 euros, pour manquements aux prescriptions imposées par les articles R. 4228-2, R. 4228-7, R. 4228-10 et R. 4534-142 du code du travail ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes administratives à de plus justes proportions. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration s'est fondée sur les dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-7 et R. 4228-10 du code du travail qui n'étaient pas applicables ; - les manquements aux dispositions de l'article R. 4534-142 du code du travail ne sont pas établis, faute pour les agents de contrôle d'avoir constaté que les salariés prenaient leurs repas sur le chantier ; - à titre subsidiaire, le montant des amendes est disproportionné dès lors que le coût des installations aurait été prohibitif compte tenu de la durée et de l'importance du chantier, de la taille de l'entreprise ainsi que des difficultés de leur mise en œuvre en période de confinement. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société TMD exerce une activité d'entreprise de travaux de couverture. A la suite d'un contrôle effectué le 24 novembre 2020 sur un chantier de construction d'une maison individuelle à Hermanville-sur-Mer, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie lui a infligé, par une décision du 20 octobre 2022, quatre amendes d'un montant unitaire de 2 400 euros, soit un total de 9 600 euros, pour des manquements, commis à l'égard de quatre salariés, aux obligations d'installer un cabinet d'aisance, un lavabo, un local vestiaire et un local réfectoire imparties par le code du travail. Par sa requête, la société TMD demande au tribunal l'annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, la réduction du montant des amendes administratives qui lui ont été infligées. Sur le bien-fondé des amendes administratives contestées : 2. En premier lieu, par une décision du 26 juillet 2021 publiée le 30 juillet 2021 au recueil des actes administratifs n° R28-2021-106 de la préfecture de la région Normandie, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a donné délégation à la directrice régionale adjointe et responsable du pôle " politique de travail " à l'effet de signer les décisions infligeant les amendes administratives prévues aux articles L. 8115-1 à L. 8115-8 du code du travail en cas de non-respect des règles relatives aux installations sanitaires et aux conditions de restauration et d'hébergement en vertu des articles R. 4228-1 à R. 4228-37 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / () 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ". 4. D'autre part, le titre II du livre II relatif aux " dispositions applicables aux lieux de travail " de la quatrième partie " santé et sécurité au travail " du code du travail énonce les " obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail ". L'article R. 4221-1 de ce code dispose que : " Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ". En outre, aux termes l'article R. 4228-1 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches ". Selon les termes de l'article R. 4228-2 du même code : " Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail ". Aux termes de l'article R. 4228-7 du même code : " Les lavabos sont à eau potable. / L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire ". Aux termes de l'article R. 4228-10 du même code : " Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. / () Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. / () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail, qui figure au nombre des dispositions du chapitre IV " prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux " du titre III " bâtiment et génie civil " du livre V " Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations " de la même partie du même code, qui s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics dont les travailleurs accomplissent notamment des travaux de construction : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ". Aux termes de l'article R. 4534-142 : " Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. / Ce local répond aux exigences suivantes : / 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant : / 2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ; / 3° Il est tenu en parfait état de propreté ". 6. La directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles a introduit la notion de chantier pour l'application des mesures d'hygiène et de sécurité. Cette directive définit, en son article 2, le chantier temporaire ou mobile comme " tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil, dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I " et son considérant 8 précise que " lors de la réalisation d'un ouvrage, un défaut de coordination, notamment du fait de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier temporaire ou mobile, peut entrainer un nombre élevé d'accidents du travail ". Aux termes de l'article L. 4532-3 du code du travail, issu de la loi du 31 décembre 1993 portant transposition de cette directive : " Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée pour tout chantier de bâtiment et de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ". 7. Il résulte de l'ensemble des dispositions et principes qui viennent d'être rappelés aux points 4 à 6, que, pour apprécier l'étendue et le respect des obligations qui pèsent, en matière d'hygiène et de sécurité de leurs salariés, sur chacune des entreprises intervenant sur un chantier temporaire ou mobile de bâtiment et de génie civil imposant la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d'intervention de l'ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l'ouvrage, doit être retenue et non la durée d'intervention de chacune des entreprises pour l'exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire. 8. La requérante soutient que les dispositions du livre II " dispositions applicables aux lieux de travail " de la quatrième partie du code du travail, et plus particulièrement les dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-7, R. 4228-10, ne lui sont pas applicables dès lors que les salariés concernés travaillaient, lors des opérations de contrôle, sur un chantier extérieur à l'entreprise ne constituant pas un lieu de travail pour l'application de l'article R. 4221-1 cité au point 4, alors que sa situation serait régie par les obligations plus spécifiques fixées par les dispositions du livre V " Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ". 9. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'article R. 4534-137 cité ci-dessus que, sauf à ce que la durée du chantier sur lequel ils déploient leurs salariés n'excède pas quatre mois, les employeurs du bâtiment et des travaux publics dont les travailleurs accomplissent notamment des travaux de construction sont soumis, sur leurs chantiers, aux obligations relatives aux installations sanitaires, prévues notamment par les articles R. 4228-2, R. 4228-7 et R. 4228-10 du code du travail. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions lui étaient donc applicables, sous réserve de la condition tenant à la durée du chantier. D'autre part, si la société TMD soutient que les dispositions du livre V " Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations " lui étaient applicables dès lors que la durée du " chantier de couverture " qu'elle a réalisé n'a pas excédé quatre mois, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application de ces dispositions, qui ne prévoient de dérogation que lorsque la durée totale du chantier, et non la durée de la seule intervention d'une entreprise sur ce chantier, n'excède pas quatre mois. A cet égard, la société TMD ne soutient pas que le chantier dans son ensemble a duré moins de quatre mois, alors au demeurant qu'il n'est pas sérieusement contestable que la durée totale d'un chantier de construction d'une maison individuelle excède, par sa nature même et la multiplicité des opérations qu'il suppose, une durée de quatre mois. Dans ces conditions, la société TMD n'entrait pas dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article R. 4534-137 du code du travail, de sorte que la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-7 et R. 4228-10 du code du travail. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4228-22 du code du travail, applicable en l'espèce s'agissant d'une entreprise employant moins de cinquante salariés : " Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. () ". 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société TMD n'apporte aucun élément susceptible d'invalider les constats opérés par l'inspectrice du travail lors du contrôle effectué le 24 novembre 2020 quant aux manquements à ses obligations de mettre à disposition de ses salariés un local de restauration, alors au demeurant qu'ainsi que le rappelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie en défense, les opérations de contrôle ont été effectuées au cours du deuxième confinement durant lequel les restaurants et bars étaient fermés. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le montant de l'amende administrative contestée : 12. Aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". 13. La société TMD soutient que le montant des amendes administratives prononcées à son encontre doit être réduit à de plus justes proportions dès lors que le coût des installations en cause aurait été prohibitif eu égard à la durée et à l'importance du chantier, à la taille de l'entreprise, ainsi qu'aux difficultés de leur mise en œuvre en période de confinement sanitaire. Toutefois, de tels motifs ne peuvent être valablement opposés par la société TMD pour solliciter une réduction des amendes prononcées à raison des manquements à ses obligations d'installer un cabinet d'aisance, un lavabo, un local vestiaire et un local réfectoire, alors que ces obligations visent à répondre aux besoins élémentaires de ses salariés et que la société TMD a contraint ceux-ci à travailler dans des conditions indignes, pendant plusieurs semaines, de surcroît en période de crise sanitaire. En outre, il résulte des termes de la décision en litige, non contestés, que dans le cadre des observations présentées le 25 octobre 2021 par le représentant de la société TMD au cours de la procédure contradictoire, celui-ci a notamment indiqué que ses salariés n'étaient pas dérangés par la situation et que la mise en œuvre de ces installations devrait incomber au seul promoteur, traduisant ainsi une absence de prise de conscience de ses responsabilités en la matière et de la gravité des manquements commis. Dans ces conditions, la société TMD, qui a en outre refusé de communiquer à l'administration ses documents comptables, n'est pas fondée à soutenir, compte tenu des circonstances de l'espèce, de la gravité des manquements qui lui sont reprochés et du caractère modéré de l'amende prononcée au regard du montant maximal encouru, que les amendes mises à sa charge présentent un caractère disproportionné. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 octobre 2022 ainsi que celles présentées à titre subsidiaire tendant à la réduction du montant des amendes administratives infligées à la société TMD doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société TMD est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TMD et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise, pour information, à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis No 2202839
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2202839_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel