TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202840_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas motivée ;
- méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022, ont été entendus :
- le rapport de Mme Garona, magistrate désignée,
- les observations orales de Me Souty substituant Me Madeline, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins et soulève trois moyens nouveaux tirés de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et du détournement de pouvoir ;
- et les observations de M. C.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 4 janvier 2002, déclare être entré en France au mois de juillet 2015. Par arrêté du 5 avril 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Rouen d'une part, à une peine de 3 mois d'emprisonnement le 5 juillet 2021, en raison du non-respect d'une assignation à résidence et d'autre part, à 4 mois d'emprisonnement le 11 février 2022, pour des faits de vol, récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Le 5 mai 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 juin 2022. Par l'arrêté attaqué du 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". M. C soutient qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement dès lors qu'il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale.
4. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 29 juin 2022, M. C a été une nouvelle fois condamné par le tribunal judiciaire de Rouen à une peine emprisonnement de sept mois, aménagée sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en récidive. Dans ces conditions et compte tenu de la durée de cette nouvelle condamnation, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 19 juillet 2022.
La magistrate désignée,
E. B
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202840Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202840_20220719