TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202840_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2022, le 22 juin 2022 et le 31 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Turquie ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen complet du dossier dès lors qu'il n'a pas pris en compte la durée de la vie commune entre les époux ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en raison de l'absence de visa long séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à sa présence en France ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque né le 11 mars 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2006 selon ses déclarations afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement le 27 avril 2007 et le 22 mai 2007. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 24 avril 2008. Par un arrêté du 22 janvier 2008, le préfet de l'Essonne a pris une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Suite à son interpellation dans le cadre d'une mission de lutte contre le travail illégal, M. A a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par une décision du 5 février 2019. La légalité de ce second arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2019. M. A s'étant marié le 2 juillet 2021 avec une ressortissante française, il a sollicité un titre de séjour en sa qualité de conjoint de française, au titre de sa vie privée et familiale et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les textes dont il est fait application et mentionne, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait, en particulier la situation de l'intéressé au regard des conditions d'entrée et de maintien irréguliers en France, de sa situation familiale et notamment de son mariage avec une ressortissante française le 2 juillet 2021, qui constituent son fondement. Par suite, même si la décision ne mentionne pas la durée de la vie commune, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 de ce même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 de ce même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il résulte de ces dispositions que les demandeurs d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent produire un visa de long séjour, une telle condition n'étant en revanche pas requise lorsque l'étranger sollicite un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La motivation du refus de titre de séjour rappelée au point 2 du présent jugement ne révèle pas davantage que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, se serait considéré en situation de compétence liée pour refuser son admission au séjour en qualité de conjoint de française au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire français. Le moyen doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des termes utilisés par le préfet de l'Hérault qu'il aurait opposé la condition d'une entrée régulière dans le cadre de l'examen qu'il a porté sur la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient être entré en France en octobre 2006 et s'être maintenu sur le territoire depuis cette date. Toutefois, si les documents produits par M. A établissent une présence continue depuis le début de l'année 2019, la présence du requérant sur le territoire français entre mai 2015 et février 2018 ne ressort d'aucune pièce du dossier. S'il s'est marié avec une ressortissante française le 2 juillet 2021, ce mariage était récent à la date de la décision attaquée. Si M. A se prévaut de la circonstance qu'un protocole de fécondation in vitro est en cours avec son épouse, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses deux frères, le temps nécessaire à l'obtention d'un visa en tant que conjoint de français. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet de l'Hérault ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, L. Salsmann
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202840_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel