TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202840_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Coche-Mainente, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a pas eu communication des informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend avant l'entretien ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la personne ayant mené l'entretien n'est pas identifiable, de sorte qu'il demeure impossible de savoir si elle était qualifiée en vertu du droit national ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits d'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. A B a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné, - les observations de Me Richard, substituant Me Coche-Mainente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que le requérant conteste avoir déposé une demande d'asile en Autriche et que son oncle détient la qualité de réfugié en France ; - la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 1er avril 2002, de nationalité afghane, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne le 3 août 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Autriche. Les autorités autrichiennes, après avoir initialement refusé de le faire, ont donné leur accord le 19 août 2022 pour reprendre en charge l'intéressé. Le 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 3. Il ressort des pièces des dossiers, notamment de la mention manuscrite figurant sur ces brochures, que les services de la préfecture de police ont remis à M. C, le 3 août 2022, la brochure intitulée " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure intitulée " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi que l'attestent tant ses déclarations à la préfecture que la signature qu'il a apposée sur ces documents. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 5. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Seine-et-Marne, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces des dossiers que M. C a bénéficié le 3 août 2022 d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne conduit avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, au cours duquel il a été informé de la mise en œuvre du règlement Dublin et a été mis à même de présenter ses observations. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du fichier Eurodac, que M. C a sollicité l'asile en Autriche le 27 juillet 2022. Si M. C le conteste, ses seules allégations ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la mention relevée dans la base de données Eurodac l'enregistrant comme demandeur d'asile dans ce pays à partir de ses empreintes digitales. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. D'une part, si M. C se prévaut de la présence en France de son oncle ayant la qualité de réfugié, il ne se prévaut d'aucun lien particulier avec celui-ci, alors au demeurant qu'il a déclaré ne disposer d'aucune attache en France à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile. D'autre part, M. C soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il existe un risque sérieux que les autorités autrichiennes le renvoient dans son pays d'origine, où il serait en danger. Toutefois, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. C n'établit pas qu'il y existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile et que les autorités autrichiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni même que ces autorités n'évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, l'existence d'un risque personnel, réel et avéré, que l'intéressé subisse dans son pays des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, O. Di B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202840_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel