TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202840_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n°2202840, M. F D, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités hongroises ; 3°) d'enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande en se déclarant compétente pour examiner sa demande d'asile, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas intervenu au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 25 ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'elle l'a reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement précité, ni qu'elle lui a délivré les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 16, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013, en l'absence d'application à son égard de la clause humanitaire, dès lors qu'il justifie ne pas pouvoir retourner en Hongrie compte tenu des défaillances dans l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile dans ce pays ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa capacité à voyager. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2202841, M. F D, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Haute-Marne en lui faisant obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 15h00 au commissariat de Saint-Dizier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut pas se rendre au commissariat tous les lundis, mercredis et vendredis compte tenu de son état de santé et d'impécuniosité. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 27 avril 1999, est entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des données du fichier VIS lors de l'instruction de cette demande a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités lituaniennes périmé depuis moins de six mois au moment de l'introduction de sa demande. Ces autorités ont refusé de le prendre en charge le 8 septembre 2022 en informant les autorités françaises que le visa délivré à M. D avait été émis en représentation des autorités hongroises, lesquelles, saisies d'une demande de prise en charge le 9 septembre 2022, ont donné leur accord explicite le 26 octobre suivant. Par des arrêtés du 15 novembre 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités hongroises et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours. 2. Les requêtes nos 2202840 et 2202841 sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux deux requêtes : 5. Par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire des décisions attaquées, doit être écarté. Sur la décision de transfert : 6. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4 de l'article 12 du règlement UE n°504/2013 du Conseil du 26 juin 2013 et fait état des considérations de faits qui la motivent à savoir, en particulier, la circonstance que la consultation du fichier Vis a permis de constater que M. D disposait d'un visa périmé depuis moins de six mois et délivré par les autorités lituaniennes, lesquelles ont informé les autorités française que ce document avait été émis en représentation des autorités hongroises qui ont donné leur accord explicite à la prise en charge de l'intéressé. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cet arrêté, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D, au vu de l'ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l'administration. 8. En troisième lieu, le requérant, qui a fait l'objet d'une requête de prise en charge par les autorités hongroises, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 qui ne s'applique qu'aux requêtes aux fins de reprise en charge. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Moselle le 19 juillet 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en Arménien, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, elles ont été remises à M. D le 19 juillet 2022, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. Enfin, l'entretien individuel, qui a eu lieu à cette dernière date, en présence d'un interprète en arménien par le biais d'ISM interprétariat, a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par M. D. Contrairement à ce que soutient l'intéressé qui n'assortit son moyen d'aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été confidentiel et qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée pour ce faire. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En cinquième lieu, le requérant n'apporte aucune précision sur les motifs qui justifieraient qu'il doive être fait application des articles 13 et 16 du règlement susvisé du 26 juin 2013. 13. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 14. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 15. La Hongrie est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités hongroises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si M. D allègue que son transfert en Hongrie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte tenu des défaillances dans l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile dans ce pays, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En se bornant à soutenir qu'il sera exposé à des traitement inhumains en cas de retour en Hongrie, il n'assorti pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'établit pas davantage être en incapacité de voyager. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précitées et n'a pas davantage méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du même règlement ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D est célibataire, sans charge de famille et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, la décision attaquée indique que l'intéressé n'a fait état d'aucun problème de santé lors de son entretien individuel et n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Hongrie. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Bas-Rhin s'est ainsi prononcée sur sa capacité à voyager. Ce moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté. Sur l'assignation à résidence : 18. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'occasion duquel il a pu porter à la connaissance de l'administration tous les éléments utiles relatifs à sa situation. Il n'a donc pas été privé du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, lequel n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence pour assurer l'exécution de la mesure de transfert. Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie une mesure d'éloignement à l'étranger, laquelle est susceptible de donner lieu à une décision d'assignation à résidence. Par suite, l'assignation à résidence ne relève pas des mesures de police mentionnées au 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et ne pouvant être prises, en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 de ce code, qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations. 20. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision contestée étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 21. En quatrième lieu, la décision qui assigne le requérant à résidence dans le département de la Haute-Marne ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste utilement la décision de transfert dont il fait l'objet, comme il l'a d'ailleurs fait. M. D n'est donc pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'intervention de cette mesure d'assignation à résidence constituerait une violation du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. En sixième lieu, la décision d'assignation à résidence contestée indique que le requérant, d'une part, doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis y compris les jours fériés au commissariat de police de Saint-Dizier, commune limitrophe de celle où il est situé son lieu d'hébergement, à 15h00, et d'autre part, lui interdit de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation. Si le requérant se prévaut de son état de santé et d'impécuniosité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, au commissariat de Saint-Dizier, la préfète ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie personnelle. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que les demandes présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé I. DELABORDE N°s 2202840, 2202841
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA518 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202840_20221208
Données disponibles
- Texte intégral