TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2202840_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A Duc forme opposition à la contrainte de 1 437,93 euros (1 433 euros en principal + 4,93 euros de frais de notification) émise le 19 août 2022 par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse en recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale contracté à hauteur de 1 435,17 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 juin 2021. M. Duc soutient que son locataire, M. B, était à jour du paiement de ses loyers sur la période en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse conclut au rejet de la requête. La caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse soutient que les moyens soulevés par M. Duc ne sont pas fondés, dès lors que M. B n'a pas été présent sur le territoire français sur la période courant du mois de février 2021 au mois d'août 2021, soit 7 mois, en méconnaissance de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Duc forme opposition à la contrainte de 1 437,93 euros (1 433 euros en principal + 4,93 euros de frais de notification) émise le 19 août 2022 par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse en recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale contracté à hauteur de 1 435,17 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 832-2 du même code : " Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. / La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire ". Et aux termes de l'article R. 823-23 de ce code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement est le locataire, même si celle-ci est payée au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant d'un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus. 5. Il ressort des quittances de loyer versées aux débats que, sur la période en litige courant de février à juin 2021 inclus, M. B, locataire, était à jour du paiement de ses loyers desquels l'aide personnelle au logement est déduite. Par suite, M. Duc est fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse de mutualité sociale agricole a émis la contrainte litigieuse à son encontre, et non à l'encontre de M. B, bénéficiaire de l'aide personnelle au logement. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la contrainte attaquée du 19 août 2022 doit être annulée. Par voie de conséquence, M. Duc doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 437,93 euros (1 433 euros en principal + 4,93 euros de frais de notification). D É C I D E : Article 1er : La contrainte attaquée du 19 août 2022 émise à l'encontre de M. Duc par la directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse est annulée. Article 2 : M. Duc est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 437,93 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Duc et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2202840_20230221