TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202840_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A C veuve D, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Grenier représentant Mme C. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 23 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1942, a obtenu, depuis 2016, plusieurs visas de court séjour à entrées multiples pour une durée maximale de séjour, à chaque fois de quatre-vingt dix jours. Entrée régulièrement en France le 22 décembre 2021 munie d'un visa valable du 20 décembre 2021 au 17 juin 2022, elle a demandé, le 22 mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concernant la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de sa situation et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C dispose de ses propres ressources, puisqu'elle perçoit une pension de réversion mensuelle de 41 557,52 dinars algériens ainsi qu'une pension de retraite d'un montant mensuel de 36 000 dinars algériens, alors que le salaire national minimal algérien est de 20 000 dinars algériens. Dès lors, même si elle indique recevoir par ailleurs une " pension alimentaire " de la part de son fils aîné depuis 2016, la requérante n'établit pas qu'elle était à la charge de ses enfants français avant son arrivée sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, Mme C n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu de manière quasi-exclusive jusqu'à ses 79 ans et où vivent encore deux de ses enfants, dont l'un de ses fils qui l'a prise en charge partiellement à la suite du décès de son mari. D'autre part, alors que sa présence continue sur le territoire français à la date de la décision de refus de séjour ne remonte qu'à environ neuf mois, la requérante ne justifie pas être significativement insérée dans la société française ni avoir noué des liens privés d'une intensité particulière depuis son arrivée. Dans ces circonstances, et en dépit de l'aggravation récente de sa situation de santé, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 7, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. D'autre part, compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit au point 7, le préfet n'a pas entaché la décision fixant le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. BLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2202840_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel