TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2202840_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. E A représenté par Me Carrez demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme B C, et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1985, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B C, et de ses deux enfants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet peut légalement la rejeter dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Dans un tel cas, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, notamment si son refus porterait une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d'autoriser le regroupement familial au profit de Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est exclusivement fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources mensuelles de M. A, dès lors que, s'élevant à 1 453 euros brut, elles sont inférieures au minimum fixé par les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a toutefois pas procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de l'intéressé au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. L'autorité administrative a, en outre, omis de prendre en considération le fait que le requérant travaille en tant que réceptionniste à l'hôtel Vendôme, sis à Nice, est désormais titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et perçoit depuis le 8 mars 2019 un salaire brut mensuel de 1 912,21 euros. 5. Enfin, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu, en l'espèce, les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 en ne permettant pas aux deux enfants de M. A de bénéficier de la présence et de l'éducation de leur père. 6. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère ; assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, SignéSigné O. EMMANUELLIL. RAISON La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2202840_20240221
Données disponibles
- Texte intégral