TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202841_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme E C, représentée par Me Amiel, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la convoquer pour examen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté, qui mentionne le nom d'une autre personne, est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 3 avril 1959, est entrée en France le 13 décembre 2019 selon ses déclarations, munie d'un visa C multi-entrées pour un séjour ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours. Elle a déposé, le 7 décembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signée par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu d'un arrêté du 25 janvier 2021 de M. D A, préfet de Loir-et-Cher, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", et notamment de " tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la seule circonstance que dans un des considérants de l'arrêté attaqué le nom d'une autre personne que la requérante soit mentionné, qui ne constitue qu'une erreur matérielle, n'est pas de nature à établir que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen sérieux. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ne réside en France que depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Si elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2020 en tant qu'employée familiale auprès de M. et Mme B et fait valoir que des liens étroits et anciens existent avec cette famille dès lors qu'elle a été employée à domicile au Maroc de 2000 à 2007 par la nièce de Mme B, qui a également eu recours à ses services en Roumanie jusqu'en 2015, ainsi que par la sœur de Mme B en France d'octobre 2008 à octobre 2009, date de son décès, puis par son mari en 2010, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Il en va de même de la circonstance que sa fille unique réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 28 septembre 2031. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2202841_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel