TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202841_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A C, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son hébergement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le préfet des Haut-de-Seine a été enjoint par le tribunal d'y pourvoir sous astreinte à compter du 1er juin 2016 ; - il subit et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Vu : - le jugement n°1603603 de la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 mai 2016 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, application des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu M. C comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou un logement-foyer. Par un jugement n°1603603 en date du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement du requérant avant le 1er juin 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, M. C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 septembre 2021, réceptionné le 13 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'État court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 6 janvier 2016, M. C comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou un logement-foyer. Il résulte de l'instruction que depuis cette date, si le requérant a pu être hébergé par son frère, domicilié auprès de la croix rouge, il se trouve toujours dans une situation particulièrement précaire, étant hébergé ou résidant très ponctuellement dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai, le mettant notamment dans l'impossibilité d'accueillir ses enfants dont deux mineurs. La persistance de cette situation, à compter du 6 avril 2016, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202841
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TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2202841_20230621