TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2202841_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A C, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 3 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Hanan Hmad, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 25 janvier 1999, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande de délivrance d'un titre de séjour le 3 mars 2021, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 1er mai 2021. M. C demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2015, alors qu'il était âgé de seize ans. Par un jugement du tribunal pour enfants de B du 22 janvier 2016, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 25 janvier 2017, date de sa majorité. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 19 avril 2018 au 18 avril 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des contrats de travail et des bulletins de paie produits, que le requérant a travaillé comme apprenti cuisinier de septembre 2017 à juin 2018 (société Laville et Co), comme employé polyvalent d'août 2018 à décembre 2018 et d'octobre 2019 à novembre 2020 (société A.R.), d'octobre 2018 à avril 2019 (société MH Food), d'avril à juillet 2019 (société BMSH), et comme extra cafetier en septembre et octobre 2019 (hôtel Villa Otero). Ces éléments suffisent à regarder M. C comme justifiant de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser directement à M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer au procureur de la République près le tribunal judiciaire de B. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, présidente, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, Signé A. Bergantz Le président, Signé O. EmmanuelliLa greffière Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2202841_20240221
Données disponibles
- Texte intégral