TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202842_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril et un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2022, Mme C E, représentée par Me Buquet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de d'admission au séjour : - la décision est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation au regard tant de ses attaches familiales en France, son époux étant gravement malade, que de l'impossibilité pour ce dernier de solliciter le regroupement familial à son profit ; - le préfet a également commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme E n'est fondé. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Haïli, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse B, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1941 à Béjaia (Algérie), est entrée en France le 19 décembre 2019 sous couvert d'un visa de 30 jours valable du 28 octobre 2019 au 28 janvier 2020. Elle a sollicité, le 21 juillet 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France pour rejoindre son époux. Ce dernier était entré sur le territoire en 2015 et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité " lequel est valable du 27 avril 2015 au 26 avril 2025 et suppose, en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, que M. E a établi sa résidence principale en Algérie et qu'il n'effectue en France que des séjours n'excédant pas un an. En outre, il est constant que résident en France, le fils et l'une des filles de A E. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'époux de Mme E, âgé de 86 ans, est atteint d'un cancer de la prostate à un stade avancé, que sa pathologie s'est aggravée depuis son arrivée en France et qu'il fait l'objet d'un traitement palliatif. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la présence de Mme E à ses côtés, dans ce contexte singulier, s'avérant indispensable, et alors même que le titre de séjour de l'époux de la requérante ne lui permet pas d'établir une résidence pérenne en France, le préfet a, en refusant de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité, entaché son appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée d'une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Compte du motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement, sous réserve d'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à la requérante un certificat de résidence de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme E, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Beyrend, première conseillère, Mme Pilidjian, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé X. HAÏLI L'assesseur le plus ancien, signé M. D La greffière, signé C. CHARLOIS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202842_20220705
Données disponibles
- Texte intégral