TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202842_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 et deux mémoires de production enregistrés le 30 juin 2022, la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY (MCG), représentée par Me Jorion, avocat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la société GAUMAR, M. C, et toutes personnes de leur fait, de quitter sans délai le domaine public portuaire du Port de Longoni, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser la société MAYOTTE CHANEL GATEWAYS (MCG) à requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion effective de la société GAUMAR, M. C, et toutes personnes de leur fait, du domaine public portuaire du Port de Longoni ; 3°) de condamner solidairement la société GAUMAR et M. C à lui verser une somme de 4.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas exigée dans les cinquante pas géométriques et en tout état de cause elle est remplie, dès lors que l'occupation fait obstacle à l'installation d'autres prestataires ; - la mesure est utile dès lors qu'il ne dispose pas d'autre voie pour faire procéder à l'expulsion de l'occupante qui se maintient dans les lieux malgré de multiples relances et mise en demeure ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la défenderesse occupant sans droit ni titre la parcelle en cause depuis 1er novembre 2013 date d'entrée en vigueur de la DSP au profit de MCG. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 juillet 2022 à 13 heures 30 (heure locale), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés, - et les observations de Me Jorion, avocat, représentant la société requérante. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY (MCG) est titulaire depuis le 1er novembre 2013 de la délégation de service public du port de Longoni concédée par le conseil général de Mayotte. Par convention du 14 décembre 2009 la SCI Gaumar a bénéficié d'une autorisation d'occupation temporaire des parcelles numéros 9 et 9 bis dont la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son ordonnance n° 21BX03933 du 14 décembre 2021, a considéré qu'elles devaient être regardées comme situées sur le domaine public du port de Mayotte concédé à la société MCG. Arguant de ce que la SCI Gaumar et M. C ont refusé de signer les autorisations d'occupation temporaires proposées par le nouveau délégataire et d'acquitter depuis 2013 les redevances afférentes à cette occupation, la société MCG demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de ces occupants sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Dès lors qu'il est constant que la SCI Gaumar et M. C, qui se sont abstenus de présenter leurs observations dans la présente instance, doivent être regardés comme occupant à ce jour sans droit ni titre les parcelles numéros 9 et 9 bis relevant du domaine public du port de Mayotte et situées dans la zone des cinquante pas géométriques et, que ces occupants s'abstiennent de s'acquitter des redevances afférentes à cette occupation nonobstant la condamnation prononcée en ce sens par l'ordonnance précitée rendue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 décembre 2021, la requérante qui justifie par ailleurs que cette occupation irrégulière fait obstacle à l'attribution des dites parcelles au profit d'autres prestataires, justifie ainsi des conditions d'urgence et d'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée qui, en l'état du dossier, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la SCI Gaumar et M. C et tout autre occupant de leur chef de quitter sans délai les parcelles 9 et 9 bis qu'ils occupent irrégulièrement sur le domaine public du port de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En outre, il convient d'autoriser la requérante, si nécessaire, à requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion effective de la SCI Gaumar et M. C et tout autre occupant de leur chef, au terme de ce délai de 15 jours. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SCI Gaumar et M. C à verser à la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière a exposés pour sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné à la SCI Gaumar et M. C et tout occupant de leur chef de quitter sans délai les parcelles 9 et 9 bis qu'ils occupent irrégulièrement sur le domaine public du port de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La requérante est autorisée à requérir le concours de la force publique pour procéder, au terme du délai fixé à l'article 1er, à l'expulsion effective desdites parcelles 9 et 9 bis. Article 3 : la SCI Gaumar et M. C verseront à la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY, à la SCI Gaumar, à M. C et au département de Mayotte. Copie pour information au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202842_20220712
Données disponibles
- Texte intégral